TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203027_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 20 route du Haut Mornex à Saint-Laurent (Haute-Savoie). Il soutient qu'il a déménagé fin août 2021 à Saint-Laurent et le logement en cause constitue sa résidence principale depuis cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de son logement situé 20 route du Haut Mornex à Saint-Laurent (Haute-Savoie). Par une réclamation contentieuse du 27 décembre 2021, il a sollicité un dégrèvement en application de l'article 1390 du code général des impôts. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale le 9 mars 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Si M. A fait valoir que sa résidence principale est située depuis le 29 août 2021 à Saint-Laurent, il ne conteste pas que le 1er janvier 2021, il résidait à Bonneville. Ainsi, le logement qu'il occupe à Saint-Laurent ne constituait pas sa résidence principale à la date du 1er janvier 2021, à laquelle doivent être appréciées les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203027_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel