TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203028_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme D B, représentée par la SELARL Alciat-Juris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du centre hospitalier de Bourges et de donner tous éléments permettant d'apprécier ses préjudices.
Elle soutient que :
- après un épisode d'infarctus aigu bulbaire et cérébelleux postéro-inférieur droit survenu dans le courant du mois d'août 2010 et pour lequel elle a été traitée et suivie au centre hospitalier de Bourges, elle est de nouveau admise dans cet établissement à partir de février 2015 pour un AVC ischémique sylvien gauche superficiel et profond sans transformation hémorragique ;
- en mars 2015, une échographie trans-oesophagienne est réalisée et constate une anomalie sur le versant auriculaire de la petite valve mitrale, posant la question d'une intervention chirurgicale dans l'hypothèse d'une tumeur intra-cardiaque emboligène ;
- le 30 juin 2015, le compte-rendu d'hospitalisation du 19 mai au 6 juin 2015 fait état d'une nouvelle récidive d'AVC et relate également l'existence de cette échographie trans-oesophagienne de mars 2015 faisant apparaître des images anormales sur le petit feuillet mitral ;
- le compte-rendu d'hospitalisation de l'Institut Montsouris pour la période allant du 1er juillet au 13 juillet 2015 confirme la découverte d'une tumeur de la valve mitrale et l'exérèse de cette tumeur ;
- suite à ses AVC, Madame B présente un syndrome de Wallenberg séquellaire aggravant un trouble de l'humeur ;
- elle s'estime victime d'une mauvaise prise en charge par le centre hospitalier de Bourges dans la mesure où l'échographie trans-oesophagienne réalisée en mars 2015 et ce qu'elle a révélé aurait pu permettre, avec un suivi adapté, d'éviter la récidive survenue en mai 2015. Elle sollicite, par conséquent, la présente demande d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ne formule pas d'observation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le centre hospitalier de Bourges, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il sollicite que la mission de l'expert soit complétée, qu'il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et demande, en outre, qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l'instruction que le litige susceptible d'opposer la requérante au centre hospitalier de Bourges relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Mme B. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l'hôpital. Par conséquent, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Bourges tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le centre hospitalier de Bourges demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les demandes du centre hospitalier de Bourges tendant à ce que l'expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport, et qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert, d'une part, d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse et, d'autre part, de se faire communiquer certaines pièces avant de procéder aux opérations d'expertise. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. De même, il appartient à l'expert d'apprécier s'il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur C A, neurochirurgien, domicilié Hôpital d'instruction des armées Percy, service neurochirurgie, 101 avenue Henri Barbusse à Clamart (92140), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du centre hospitalier de Bourges relatifs à son séjour hospitalier à partir de février 2015 et à ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme B et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du centre hospitalier de Bourges ; décrire l'état pathologique de l'intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis - et notamment ceux relatifs à l'échographie trans-oesophagienne - ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bourges ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services du centre hospitalier de Bourges ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si elle a été victime d'un accident médical, d'un aléa thérapeutique ou d'une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Bourges, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du centre hospitalier de Bourges éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle est atteinte ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme B ;
13°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part,
Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et d'autre part, le centre hospitalier de Bourges.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le
30 septembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Bourges et à l'expert.
Fait à Orléans, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2203028_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel