TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203029_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis du service de la main d'œuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi alors qu'une autorisation de travail lui était présentée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en usant de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la préfète s'est crue, à tort, liée par l'avis de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [0] Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Somme, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret du 13 juillet 2022 portant cessation de fonctions d'une préfète ; - le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Somme ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1987, déclare être entré en France le 1er janvier 2009, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 11 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture () ". Par ailleurs, par décret du 13 juillet 2022, il a été mis fin aux fonctions de préfète de la Somme exercées par Mme D E et, par décret du 20 juillet suivant, M. F G a été nommé préfet de la Somme à compter du 23 août 2022. 3. En application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme assurait les fonctions de préfète de la Somme par intérim du fait de la vacance momentanée du poste de préfet à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit en défense, que M. B a seulement demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du fait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et alors que la préfète de la Somme s'est bornée, à bon droit, à rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont elle était saisie, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'examen complet de sa situation au motif que la préfète n'a pas statué sur la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en raison de son activité professionnelle. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. Il en va de même des moyens tirés, d'une part, de ce que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la préfète d'avoir sollicité l'avis du service de la main d'œuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d'autre part, de l'erreur de droit en ce que, s'agissant des demandes de titres portant la mention " salarié ", l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 6. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre du séjour, institué dans chaque département, est saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1 de ce code. Il est constant que M. B a justifié, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, de sa présence continue en France depuis 2011. Si la préfète de la Somme a entendu, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, s'approprier le sens de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, il ne ressort toutefois ni des termes de la décision attaquée, ni davantage des pièces du dossier qu'elle se serait cru liée par cet avis. Par suite un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le rejet de sa demande. Par suite le moyen en ce sens ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si M. B, célibataire et sans enfant à charge, justifie d'une présence continue et habituelle en France depuis 2011, il ne fait nullement état d'une insertion particulière, d'ordres privé, familial ou professionnel sur le territoire national. Par ailleurs, M. B, qui a fait l'objet à plusieurs reprises de décisions portant obligation de quitter le territoire auxquelles il n'a pas déféré, n'établit, ni même n'allègue, être isolé en cas de retour en Tunisie, ce alors qu'il soutient lui-même qu'y résident plusieurs membres de sa fratrie, ni qu'il existerait un obstacle sérieux à son retour dans son pays d'origine, où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise en outre que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. La décision attaquée vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement le 3° de l'article L. 611-1, ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reprend notamment les motifs de la décision portant refus de séjour. La préfète de la Somme a ainsi indiqué que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, a fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français et a mentionné les éléments constituant la situation privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme C et Mme H, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Signé P. HLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203029_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel