TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203029_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 18 janvier 2023, Mme C D B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2023. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Mainnevret, représentant Mme D B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante algérienne née le 3 novembre 1984, est entrée en France en mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 janvier 2022, Mme D B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont Mme D B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B s'est mariée le 17 juillet 2011 en Algérie avec M. A B, ressortissant algérien et que de leur union sont nés deux enfants en 2013 et en 2017. L'intéressée est entrée sur le territoire français en mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Si la requérante peut se prévaloir d'une durée de présence d'une durée de six ans à la date de l'arrêté contesté, il est constant que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis 2016. Mme D B se prévaut de la présence en France de son époux, lequel justifie d'une activité professionnelle, de leurs deux enfants qui sont scolarisés et qui sont inscrits dans des associations sportives et musicales ainsi que de la poursuite de ses études et de la présence en France des membres de la famille de son époux. Toutefois, l'époux de la requérante est dépourvu de titre de séjour et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le recours est rejeté par jugement n° 2203028 du présent tribunal du 5 mai 2023. Si leurs enfants sont respectivement inscrits en classe élémentaire et en maternelle et justifient d'activités sportives et musicales accessoires, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Si l'époux de Mme D B justifie de son insertion professionnelle manifestée par son statut d'auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment ainsi que par les revenus dont il dispose, cette activité professionnelle initiée en 2020 présente un caractère récent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, est inscrite pour la seconde fois en troisième année de licence de droit. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son époux et ses enfants dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore ses parents ainsi que quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme D B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. La décision est, dès lors, suffisamment motivée. 8. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme D B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme D B, qui se prévaut de son origine kabyle, soutient que les personnes d'origine kabyle font l'objet de détention arbitraire et de mauvais traitements en Algérie. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que sa famille encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2203029
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TA515 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2203029_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel