TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203030_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) d'enjoindre à la préfète de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire et son droit à un recours effectif garantis par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par des pièces et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 6 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ducos-Morteuil, substituant Me Brel, représentant le requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, né le 25 décembre 1979 à Erevan (Arménie) est entré sur le territoire français le 2 novembre 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 novembre suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 février 2022. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 3 septembre 2021, régulièrement publié au recueil administratif du 8 septembre 2021, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Stéphane Donnot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de deux catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant soutient ne plus pouvoir mener une vie privée et familiale normale en Arménie en raison des risques pesant sur lui. Toutefois, l'intéressé ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la mesure en litige qui n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de renvoi. Par ailleurs, M. C n'est présent que depuis six mois en France où il n'a été autorisé à séjourner que pour l'examen de sa demande d'asile et où il ne se prévaut ni d'attaches particulières ni d'une insertion sociale ou professionnelle, alors que son épouse et ses enfants résident toujours en Arménie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 6. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Il ne ressort cependant ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ariège se serait estimée à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". En vertu de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. ". En vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Et selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 8. Le droit à un recours effectif protégé par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande de protection a été rejetée, peut toujours contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par voie de conséquence, ni l'arrêté contesté, ni les dispositions de droit interne sur lesquelles il se fonde, ne méconnaissent les droits protégés par les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être développé que le requérant ne n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie de la part des autorités de ce pays en raison de ses opinions politiques et notamment de son lien de parenté avec une ancienne ministre de la justice pour laquelle il aurait travaillé comme chauffeur. Toutefois et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel n'a pas jugé ses propos crédibles au regard des sources documentaires disponibles, l'attestation et l'arbre généalogique produits par le requérant dans la présente instance ne sont pas suffisants pour établir la réalité des persécutions alléguées. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision litigieuse violerait les stipulations et dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait retenues par la préfète de l'Ariège pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, la mesure est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En l'espèce, M. C n'est présent en France que depuis six mois, ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire national et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant cette mesure. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M C n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 18 mai 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 17. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. En l'espèce, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s'ensuit que la demande de suspension de la mesure d'éloignement doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brel et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203030_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel