TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203030_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 avril 2022 et 4 mai 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait du certificat de résidence algérien dont il était bénéficiaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté du 30 mars 2022 disposait d'une délégation de signature régulière ;
- la décision d'expulsion est entachée d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit pour ce motif ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement représenterait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son arrivée en France à l'âge de dix-sept ans et de la présence de sa famille sur le territoire.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 20 février 2023, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Bescou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, demande d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de la carte de résident algérien dont il était bénéficiaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Celui-ci disposait d'une délégation de signature consentie par la préfète de la Loire par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
4. Il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant l'édiction de cette décision.
5. Pour estimer que le comportement du requérant caractérisait une menace grave pour l'ordre public, qu'existait un risque de récidive et que sa situation personnelle et familiale ne faisait pas obstacle à son expulsion, la préfète de la Loire s'est fondée sur les condamnations successives du requérant, notamment une condamnation à cinq ans d'emprisonnement ferme pour violence avec usage et menace d'une arme, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours prononcée en 2018, peine assortie d'une interdiction de se rendre à Saint-Chamond pendant cinq ans et d'une interdiction de détention ou de port d'arme pendant dix ans, ainsi qu'une condamnation en 2021 à deux mois d'emprisonnement pour recel de bien et détention non autorisée de stupéfiants commis en détention. Compte tenu en particulier de la peine ainsi infligée à M. B en 2018, et alors qu'il ressort de l'avis de la commission d'expulsion produit par le requérant que ce dernier s'est vu retirer deux crédits de réduction de peine au cours de sa détention d'une durée totale de trois ans et qu'il présente une personnalité agressive de type borderline, la décision d'expulsion n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Si le requérant justifie d'une présence sur le territoire national depuis l'âge de seize ans et de la présence régulière de sa mère et de ses frères et sœurs en France, il ne peut plus leur rendre visite à Saint-Chamond, en vertu de la décision du juge pénal précédemment évoquée, et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille n'est pas établie. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, alors même qu'il a travaillé occasionnellement avant sa détention puis au cours de celle-ci et se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée d'une période de cinq mois à compter du mois de mars 2022. Dans ces conditions, et compte tenu de son comportement, qui a conduit à sa condamnation par le juge pénal et constitue une menace pour l'ordre public, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision d'expulsion, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203030_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel