TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2203030_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le numéro 2203030, le 3 novembre 2022 et le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Consolino, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 001, d'un montant de 12 876,35 euros pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 6 septembre 2022 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le mode de calcul de l'indu de revenu de solidarité active ; - l'indu est infondé dès lors qu'elle n'a jamais vécu en concubinage ; M. C n'a vécu que de façon intermittente au domicile de Mme A, tous les documents relatifs au logement et notamment les factures relatives aux charges du logement sont au nom de Mme A ; il n'y a jamais eu de communauté d'intérêts entre eux ; - les sommes d'argent qu'elle a perçues, mentionnées par la CAF dans son courrier du 20 janvier 2022, ne doivent pas être comptabilisées dans ses ressources en application des dispositions de l'article R.262-11 du code de l'action sociale et des familles car elles correspondent à des sommes versées sans régularité par des proches, soit à l'occasion de son anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année, soit à titre de prêts à rembourser ou encore suite à la vente d'effets personnels ; en revanche la somme de 873 euros en janvier 1979 " Global Edl " correspond à une activité rémunérée dans le secteur immobilier qu'elle pensait avoir déclarée et qu'elle a donc oublié de faire ; - la convention de gestion entre le directeur de la CAF du Var et le président du conseil départemental du Var est inopposable à Mme A dès lors qu'elle n'a jamais eu connaissance de ladite convention ; En tout état de cause - sa situation financière précaire ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme A d'une part faute d'avoir présenté une demande en ce sens auprès de l'administration qui l'aurait refusée, d'autre part en raison de déclarations frauduleuses sur sa situation ; en toute hypothèse, la remise de dette est impossible dès lors qu'elle tire son origine de fausses déclarations sur sa véritable situation ; - la décision litigieuse est motivée en fait et en droit ; - l'indu est fondé sur la prise en compte de la situation de concubinage de Mme A ; - la seule prise en compte des revenus du concubin de l'intéressée dans le calcul du RSA ne permet pas le maintien de la prestation. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2203032, le 3 novembre 2022 et le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Consolino, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 345,36 euros pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 6 septembre 2022 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le mode de calcul de l'indu de prime d'activité ; - l'indu est infondé dès lors qu'elle n'a jamais vécu en concubinage ; M. C n'a jamais vécu au domicile de Mme A, tous les documents relatifs au logement et en particulier les factures sont au nom de Mme A ; il n'y a jamais eu de communauté d'intérêts entre eux ; - les sommes d'argent qu'elle a perçues ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'indu en cause en application des dispositions de l'article R.262-11 du code de l'action sociale et des familles ; En tout état de cause - sa situation financière précaire ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme A d'une part faute d'avoir présenté une demande en ce sens auprès de l'administration qui l'aurait refusée, d'autre part compte tenu de ses déclarations frauduleuses sur sa situation ; - la décision litigieuse est motivée en fait et en droit ; - l'indu est fondé sur la prise en compte de la situation de concubinage de Mme A ; - la prise en compte des revenus du concubin de Mme A avec les siens dans le calcul de la prime d'activité a généré l'indu contesté de 345,36 euros sur la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. III. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le numéro 2203033, le 3 novembre 2022 et le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Consolino demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours gracieux confirmant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 304,90 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 6 septembre 2022 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le mode de calcul de l'indu de prime d'activité ; - l'indu est infondé dès lors qu'elle n'a jamais vécu en concubinage ; tous les documents relatifs au logement sont au nom de Mme A ; il n'y a jamais eu de communauté d'intérêts avec la personne désignée par la CAF ; - les sommes d'argent qu'elle a perçues ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'indu en cause dès lors qu'elles résultent d'aides ponctuelles irrégulières de la part de proches et de la vente d'effets personnels, en application des dispositions de l'article R.262-11 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme A d'une part faute d'avoir présenté une demande en ce sens auprès de l'administration qui l'aurait refusée, d'autre part en raison de déclarations frauduleuses sur sa situation ; - la décision litigieuse est motivée en fait et en droit ; - l'indu est fondé sur la prise en compte de la situation de concubinage de Mme A ; - Mme A ne pouvant pas prétendre au RSA en décembre 2020 et 2021, ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de Me Consolino, avocate de Mme A ; - les observations Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Me Consolino et de Mme D à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a notamment notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active, un indu de prime d'activité et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, pour les montants respectifs de 12 876,35 euros pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 janvier 2022, de 345,36 euros pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, et de 304,90 euros au titre des années 2020 et 2021. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. L'intéressée a aussi contesté l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année dans le cadre d'un recours gracieux. Par trois décisions datées du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par les requêtes susvisées, Mme A demande l'annulation des trois décisions du 6 septembre 2022. 2. Les requêtes n° 2203030, n° 2203032, et n° 2203033 présentées pour Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 6 septembre 2022 prise sur recours administratifs préalable obligatoire portant indu de revenu de solidarité active et indu de prime d'activité (requête n° 2203030 et n° 220032) : En ce qui concerne la régularité des décisions du 6 septembre 2023. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées, notamment au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de ce que les décisions du 6 septembre 2022 ne précisent pas les modes de calcul des indus de revenus de solidarité active et de prime d'activité doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité 6. D'une part aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R .262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;() " Aux termes de l'article R. 262-37 de ce même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. D'autre part aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;() ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " Aux termes de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale : "Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes () 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;() ". 8. Il résulte des dispositions précitées aux points 6 et 7 que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et le cas échéant des enfants à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Par ailleurs, il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et au 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, lesquels visent, en application du 4° des articles L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code. 9. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de prime d'activité, le 6 juillet 2018, Mme A, née le 31 octobre 1993, a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Var avoir perçu des salaires pour la période courant du mois d'avril 2018 au mois de juin 2018. Lors de sa demande de revenu de solidarité active en date du 25 décembre 2018, Mme A s'est déclarée à la caisse d'allocations familiales du Var, célibataire et sans activité professionnelle depuis le 30 octobre 2018. C'est donc sur la base de ses déclarations que le RSA et la prime d'activité lui ont été accordés. L'intéressée a confirmé sa situation familiale le 1er décembre 2021 sur le site de la CAF, et a mentionné qu'elle avait une activité non salariée depuis le 27 octobre 2021. Le 14 janvier 2022, la situation de Mme A a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var à l'issue duquel lui ont été notamment notifiés les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité qu'elle conteste. 10. D'une part, Mme A soutient qu'elle n'a jamais eu de vie de couple avec M. C, leurs rapports ayant été instables et rompus fréquemment, expliquant que ce dernier n'aurait vécu que de façon intermittente à son domicile. A l'appui de ses dires, elle produit des attestations établies respectivement par sa mère, une amie et une autre personne selon lesquelles Mme A ne vivait pas en concubinage avec M. C. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête établi le 1er avril 2022 par la contrôleuse assermentée de la CAF que Mme A lui a déclaré, le 14 janvier 2022, lors de son passage à domicile, être en couple avec M. C depuis le 15 mai 2020. Le rapport d'enquête, dont les mentions, conformément aux dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, font foi, jusqu'à preuve du contraire, indique que les noms de M. C et de ses sociétés se trouvent sur la boite aux lettres de Mme A. Cet élément est corroboré par la photographie de la boite aux lettres de l'intéressée. Par ailleurs, il résulte de l'impression d'écran du réseau social " Facebook " de Mme A qu'elle s'est déclarée en couple avec Jérémy C depuis le 15 mai 2020. De plus, il résulte du tableau récapitulatif des virements établi par la contrôleuse et produit par la caisse d'allocations familiales du Var, que des remises de chèques en provenance du compte bancaire de M. C ont été portées au crédit du compte bancaire de Mme A pour la période courant du mois d'avril 2019 au mois de novembre 2021. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 10, un faisceau d'indices concordants sur l'existence d'une vie commune entre Mme A et M. C, qui, outre leurs relations affectives déclarées par leurs soins, ont partagé une adresse commune et ont mis en commun leurs ressources pour faire face à certaines dépenses, que Mme A ne pouvait pas assurer seule, d'après les termes de son recours administratif préalable obligatoire. En revanche, la circonstance que les factures d'électricité et de téléphone ainsi que la quittance de loyer soient établies au seul nom de Mme A, au demeurant toutes en date du mois octobre 2022 alors que l'intéressée a déclaré sur le site de la CAF vivre seule depuis le 25 mai 2022, sont insuffisantes pour contrebattre sérieusement le faisceau d'indices d'une vie maritale de Mme A à compter de mai 2020, et au moins sur la période de chiffrage des indus et dont elle n'avait pas informé la CAF. Par suite, le moyen invoqué par l'intéressée au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des indus de RSA et de prime d'activité est infondé et doit être écarté. 12. D'autre part, La CAF soutient, sans être contestée tant en ce qui concerne la prime d'activité que pour le RSA, au nom du département, que la prise en compte des revenus de M. C dans les ressources que Mme A auraient dû déclarer, ne lui permettait pas de bénéficier du RSA, ni de la prime d'activité qui lui ont été versés. Ainsi, à supposer même que les sommes portées au crédit du compte de Mme A, et qu'elle n'avait pas déclarées dans ses déclarations trimestrielles des ressources, aient été réintégrées à tort par la CAF dans ses ressources pour le calcul des indus de RSA et de prime d'activité, cette circonstance est sans incidence sur les indus précités. 13. Enfin, si Mme A a entendu invoquer le caractère précaire de sa situation financière, ce moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'indus de RSA et de prime d'activité. Ce moyen serait opérant au soutien de conclusions présentées dans le cadre d'un litige faisant suite à un refus de remise de dette. 14. Il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions à fin d'annulation des indus de RSA et de prime d'activité doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 septembre 2022 confirmant sur recours gracieux l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (requête n° 2203033) : En ce qui concerne la régularité de la décision du 6 septembre 20215. S'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 6 septembre 2022 du rejet du recours gracieux de Mme A, lequel est facultatif, qui relève des vices propres de cette dernière, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 17. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite: " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. " Le décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite prévoit des dispositions similaires pour 2020. 18. Il résulte des points 10,11 et 12 du présent jugement que l'indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 janvier 2022 est fondé. Ainsi, dès lors que Mme A ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période en cause, elle ne pouvait pas prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année en litige est infondé. Sur les frais liés au litige : 19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E: Article 1er: les requêtes n° 2203030, 2203032 et 2203033 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre des solidarités et des familles et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. ELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier. 2,2203032,2203033
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2203030_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel