TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203031_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C B, représenté par Me Lacrouts, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial qu'il a présentée le 25 octobre 2021 pour son épouse et son fils âgé de 5 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et d'autoriser provisoirement le regroupement familial dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision querellée porte une atteinte suffisamment grave, immédiate et disproportionnée par rapport au but recherché, à sa situation et à celle de sa famille, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur garanties par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - les moyens tirés de de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il satisfait aux conditions de ressources, de logement et de conformité aux lois de la République prévues à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203030. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9H30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ; - et les observations de Me Lacrouts, pour M. B, qui reprend les moyens de la requête ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C B, ressortissant libanais né le 8 juin 1984, a sollicité le 25 octobre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur demeurant à Dubaï. Le silence gardé par l'autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet. Il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que l'épouse et l'enfant mineur de M. B résident à Dubaï. Le requérant expose qu'il séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il satisfait aux conditions de ressources, de logement et de conformité aux lois de la République conformément aux articles L 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite contestée, qui a pour effet de maintenir la séparation de M. B d'avec son épouse et son enfant mineur est, par suite, de l'incertitude qu'elle fait peser sur les possibilités pour l'intéressé de réunir en France sa famille alors qu'il y travaille et qu'il dispose d'un logement, de nature à créer des troubles dans ses conditions d'existence. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que la condition d'urgence est remplie. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, et en l'absence de défense du préfet des Alpes-Maritimes, les moyens tirés, d'une part, de ce que les conditions légales du regroupement familial sont remplies, d'autre part, de l'atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le prononcé de la suspension de la décision implicite implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. B et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse et de son enfant, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C B au bénéfice de son épouse et de son enfant est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. B et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse et de son enfant A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Fait à Nice le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203031_20220713
Données disponibles
- Texte intégral