TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203031_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 21 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 26 avril 1999, est entrée en France le 17 janvier 2020 sous couvert d'un visa C " regroupement familial " pour rejoindre son époux, M. D E, ressortissant marocain né le 25 août 1972. Le 26 avril 2022, l'intéressée a demandé à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté pris le 18 août 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 3 janvier 2022 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète du Gard ayant notamment examiné les conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et familiale de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait au motif que les considérations selon lesquelles elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine, elle pourra reconstituer sa cellule familiale avec son fils âgé de deux ans et elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulière sur le territoire national, sont erronées. 5. Toutefois, la requérante n'établit pas, tout d'abord, qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. 6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, de son union avec M. D, Mme C a donné naissance à un enfant né en France le 5 mars 2020. Selon les mentions non contestées de l'arrêté et le témoignage de Mme C, les deux époux se sont séparés en mai 2020, la requérante précisant avoir engagé depuis lors une procédure de divorce. Il ressort de l'attestation de l'espace " rencontre famille et médiation " du centre départemental d'accueil des familles que les rencontres mensuelles de M. D avec son fils, organisées conformément à l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales en date du 22 juillet 2021, ont eu lieu de mars à septembre 2022. Dans ces conditions, la cellule familiale que Mme C et son fils forment pourra effectivement se reconstituer au Maroc, étant précisé qu'une telle situation ne fait pas obstacle, à elle seule, aux visites mensuelles entre cet enfant et son père. 7. Enfin, si la requérante se prévaut de ses efforts d'intégration en faisant valoir qu'elle a suivi pendant quatre jours une formation civique dans le cadre d'un contrat d'intégration républicaine, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée et qu'elle participe aux réunions de la commission des femmes de l'association sur la promotion des travailleurs immigrants. Toutefois, ces éléments ne traduisent toutefois pas une intégration sociale notable. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que Mme C et son fils sont hébergés par une association caritative depuis août 2020 et la requérante ne conteste pas être dépourvue de ressources financières propres. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Compte tenu de l'ensemble des éléments examinés aux points 5 à 7 sur la situation personnelle et familiale de Mme C et de son fils, et eu égard au caractère récent de la présence en France de la requérante, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203031_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel