TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203031_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle d'un montant de 82,08 euros pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 328,30 euros, en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il était auparavant bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 741 euros par mois et d'une rente accident du travail de 540 euros versée tous les trimestres ; sa femme est intérimaire et perçoit de faibles salaires, de manière irrégulière, entre 400 et 600 euros par mois ; ils ne bénéficient plus de l'aide personnelle au logement depuis novembre 2021 ; - sa situation a récemment changée, il perçoit une pension de retraite mensuelle d'un montant de 375,75 euros brut depuis le mois de juin et ne perçoit plus de pension d'invalidité depuis cette date ; - il a fait une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, mais n'est pas certain de pouvoir l'obtenir ; - il a de grandes difficultés financières au quotidien, qui ne lui permettent pas de rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a pris en compte la situation de précarité de M. A et une remise partielle de 25 % de sa dette lui a déjà été accordée ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; son quotient familial s'élève à 700,27 euros. Par un acte enregistré le 7 septembre 2023, M. A indique que sa requête n'a plus lieu d'être dès lors qu'il a remboursé l'indu en litige par chèque le 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'épouse de M. A était connue des services de la CAF comme personne non indemnisée par Pôle emploi avec une faible activité salariée et a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, d'une mesure de neutralisation de ses ressources pour la détermination de son droit à l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un échange informatique avec Pôle emploi, il est apparu que, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, Mme A a eu une activité salariée à temps plein qui ne lui permettait plus de bénéficier de cette mesure de neutralisation, générant ainsi un indu d'aide personnalisée au logement de 328,30 euros pour la période d'octobre 2021 à novembre 2021. Cet indu a été notifié à M. A par courrier du 20 novembre 2021. A la suite de cette notification, M. A a formé un recours en demandant la remise gracieuse de sa dette. M. A a demandé l'annulation de la décision du 12 avril 2022, en tant qu'elle a limité à 25 % la remise de dette accordée. Toutefois, par acte enregistré le 8 septembre 2023, il indique que l'affaire doit être clôturée et que sa requête n'a plus lieu d'être, compte tenu du remboursement effectué par chèque remis à la CAF le 16 août 2023. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête. La CAF, à qui ce désistement a été communiqué, n'a pas produit d'observations. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à M. A de son désistement. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la CAF sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2203031_20231004
Données disponibles
- Texte intégral