TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203032_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 3F " du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature à cet effet ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; - l'administration ne démontre pas que le cinémomètre dont elle a fait usage était homologué ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 19 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé, à la suite d'un excès de vitesse, la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, M. B C, chef du bureau de la défense et de la sécurité, a reçu délégation du préfet de la Côte-d'Or, en vertu d'un arrêté du 14 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs du 19 janvier 2021, pour signer l'ensemble des actes et documents concernant les permis de conduire, notamment les arrêtés portant suspension des titres de conduite. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 5. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que M. A, a été intercepté le 7 novembre 2022 à 16h40 sur la commune de Plombières-lès-Dijon dans le département de la Côte-d'Or par les forces de police, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d'un appareil homologué, de 151 km/h pour une vitesse de 110 km/h autorisée, soit un dépassement de 41 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. A a été effectué par un appareil homologué tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 7. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision suffisamment motivée en fait et en droit prise à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé qui ne peut se prévaloir utilement de la présomption d'innocence ainsi que d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A, qui ne saurait davantage se prévaloir utilement de ce qu'à ce jour il n'a perdu aucun point et qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2203032_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel