TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203032_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a refusé d'affecter son enfant au sein d'un institut médico-éducatif (IME) ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne d'affecter son enfant au sein d'un institut médico-éducatif dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Elle soutient que son enfant bénéficie d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour une orientation vers un IME valable du 8 juillet 2021 au 31 juillet 2026 et que depuis ce jour son enfant ne bénéficie toujours pas de ce droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023 le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ARS n'est pas responsable de l'attribution des places dans les structures de type IME dès lors qu'elle est seulement compétente pour autoriser leur création au titre du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a le 6 avril 2022 saisi le directeur régional de l'agence régionale de santé de la région Bretagne afin de lui demander de mettre à exécution la décision de la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qui a octroyée à son enfant une orientation dans un IME. Après deux mois de silence gardé par l'agence régionale de santé de Bretagne une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite du 6 juin 2022 et d'enjoindre l'ARS de Bretagne d'exécuter la décision de la CDAPH concernant l'orientation de son fils dans un IME. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. () ". Aux termes de l'article L. 246-1 du même code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ". 3. Aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / ( ) / III.-( ) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger. ( ) ". 4. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des représentants légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la CDAPH. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : () 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l'efficacité du système de santé. A ce titre () b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; elles attribuent également les financements aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s'assurent du respect du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 14-10-5 du même code ;() ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 juillet 2021, la CDAPH d'Ille-et-Vilaine a décidé d'une orientation en IME de l'enfant de la requérante et a désigné à cette fin un établissement pour la période s'achevant le 31 juillet 2026. Toutefois, les compétences dont dispose l'ARS à l'égard des IME en application du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, se limitent à autoriser leur création, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources sans cependant les habiliter à imposer la prise en charge d'une personne. Ainsi, aussi regrettable que soit la situation de la requérante, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. 7. En deuxième lieu, il appartiendra toutefois à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'engager une action indemnitaire à l'encontre de l'Etat pour faire cesser l'absence de prise en charge de son enfant au sein d'un IME. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction à l'encontre de l'agence régionale de santé de Bretagne. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2203032_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel