TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203032_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SCP Garraud Ogel Haussetete, demande au tribunal :
1) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés à lui verser les sommes de 770,88 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés pays et de 178,96 euros à titre de majoration pour jour férié, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
2) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à treize jours de congés payés qui n'ont pas été pris ;
- elle n'a pas perçu la majoration correspond à la journée travaillée du 1er mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés indique reconnaître que la requérante a droit à la somme de 688,38 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que Mme A a droit à neuf jours de congés payés non pris et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des énonciations non contestées de la requête que Mme A a été recrutée en qualité d'agente des services hospitaliers par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés par un contrat à durée déterminée du 22 février 2021, régulièrement renouvelé jusqu'à un contrat courant du 1er juin au 31 juillet 2021, qui n'a pas été renouvelé. Dans le cadre de la fin de ce contrat et des formalités afférentes, Mme A a constaté que certaines sommes seraient manquantes ; par le biais de son conseil, elle a saisi l'établissement par un courrier du 23 mars 2022, reçu le lendemain. Le silence gardé par l'établissement a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande à titre principal au tribunal de condamner l'établissement au versement de ces sommes.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, " I.-L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique () II () à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris ".
3. Il résulte des éléments présentés par les parties et non contestés qu'au cours de sa période d'emploi, Mme A avait acquis treize jours de congés annuels rémunérés et que quatre d'entre eux ont été utilisés, l'un le 3 mai à l'initiative de l'agente et trois autres les 23, 28 et 29 avril pour régulariser des absences injustifiées. Dans ces conditions, Mme A a droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux neuf jours restants soit, en application de la règle de calcul exposée par les dispositions précitées, la somme de 688,32 euros dont l'établissement défendeur a, d'ailleurs, admis le bien-fondé. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés sera condamné à verser cette somme à Mme A.
4. En second lieu, si Mme A soutient que les indemnités correspondant à un doublement de salaire dû pour un jour férié travaillé le 1er mai 2021 ne lui ont pas été versées, l'établissement défendeur fait valoir sans être contredit que les indemnités dont s'agit ont bien été calculées sur la base de la majoration alors en vigueur, inférieure au taux indiqué par la requérante, et réglées. Faute de toute contestation, l'existence même de la créance de la requérante sur l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés ne peut être retenue.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés à lui verser la somme de 688,32 euros.
6. En outre, Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 688,32 euros à compter du 24 mars 2022, date de réception de sa demande préalable.
Sur les autres conclusions :
7. Les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; elles sont, par suite, irrecevables.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés est condamné à verser à Mme A la somme de 688,32 euros au titre des indemnités de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin des Prés.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°220303Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2203032_20240926
Données disponibles
- Texte intégral