TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203033_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Eisler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DIS 26279 SPP 03 2002 du 29 mars 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère a prononcé sa révocation à compter du 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS de l'Isère de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et du droit à pension ; 3°) d'enjoindre au SDIS de procéder au retrait de la procédure disciplinaire et de la sanction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS conteste le moyen invoqué. Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 29 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Eisler, représentant M. A et de Mme C représentant le SDIS de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, caporal de sapeur-pompier professionnel, exerçait au sein du SDIS de l'Isère depuis le 1er juillet 2021. Par un jugement correctionnel du 30 novembre 2021, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle commise en réunion le 26 décembre 2016 à l'encontre d'une collègue alors qu'il était en poste en région parisienne. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le président du SDIS de l'Isère a prononcé sa révocation. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a ) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. M. A ne conteste ni la matérialité des faits reprochés ni leur caractère fautif, mais il fait valoir que la sanction est disproportionnée dès lors qu'ils présentent un caractère isolé et qu'il a été influencé par son supérieur hiérarchique, également condamné. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, les manquements de M. A à son obligation de dignité traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à sa fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l'institution et à porter atteinte à son image. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n'est pas disproportionnée au regard de leur gravité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022. Les conclusions à fins d'injonction seront rejetées par voie de conséquence. 6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de Grenoble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2203033_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel