TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2203034_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a refusé de lui attribuer une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité nouvelle résultant d'un carcinome basocellulaire de la paupière inférieure gauche. Il soutient que : - il a contracté cette maladie en temps de guerre, au cours d'une mission au Mali qu'il a accomplie d'août 2017 à août 2020, le carcinome ayant été diagnostiqué en 2019 ; en l'absence de médecin militaire à Bamako, il n'a pas pu faire établir un rapport médical circonstancié ; il ne conteste pas l'absence de lien de cette affectation avec celle pour laquelle il bénéficie déjà d'une pension militaire d'invalidité ; - l'analyse de sa demande indique de manière inexacte qu'il a contracté sa maladie en temps de paix, en dehors d'une mission et alors qu'il était attaché de défense au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 23 février 1970, engagé dans l'armée de terre le 1er avril 1995, employé au grade de lieutenant-colonel, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % à compter du 8 janvier 2018, concédée par un arrêté du 12 mars 2018 au titre des séquelles d'un adénocarcinome thyroïdien, a demandé l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité nouvelle résultant d'un carcinome basocellulaire de la paupière gauche diagnostiqué en 2019 alors qu'il était en mission au Mali. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 12 octobre 2021 contre la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;() ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". Aux termes de l'article L. 121-2-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 3. Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. Lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il lui incombe d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique () ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension militaire d'invalidité est concédée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant d'une maladie contractée en temps de paix atteint ou dépasse 30 % à la date de la demande. 5. La décision de refus de la commission de recours de l'invalidité est fondée sur l'absence de preuve de l'imputabilité au service du carcinome basocellulaire de la paupière gauche, cette maladie n'ayant pas été diagnostiquée lors d'une opération extérieure ouvrant droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité, M. A occupant alors les fonctions d'officier de liaison auprès de l'armée malienne, n'étant pas en lien avec un fait précis de service à l'origine de l'infirmité et n'ayant pas de relation médicale certaine, directe et déterminante avec l'infirmé déjà pensionnée. Elle est également fondée sur le fait que le taux d'invalidité résultant de cette nouvelle infirmité doit être évalué à 10 %. 6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de cette décision qu'elle prend en compte le fait que, lorsque le carcinome basocellulaire de la paupière gauche a été diagnostiqué, M. A participait à une mission opérationnelle au Mali en qualité d'officier de liaison auprès de l'armée malienne. Dans ces conditions, la circonstance que, dans le cadre de l'analyse de sa demande, il aurait été indiqué, de manière inexacte, qu'il a contracté sa maladie en dehors d'une mission et alors qu'il était attaché de défense au Mali n'est pas utilement invoquée. 7. En deuxième lieu, la mission à laquelle M. A participait au Mali lorsque l'infirmité est apparue n'a pas eu lieu, contrairement à ce qu'il soutient, en temps de guerre, l'intervention militaire de la France au Mali n'ayant pas été programmée dans le cadre d'une guerre à laquelle la France aurait qualité de belligérante et ne constituant pas, au sens et pour l'application du 4° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité, une expédition déclarée campagne de guerre ou une opération extérieure. Par suite, la décision attaquée, qui ne lui accorde pas le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service applicable aux maladies contractées en temps de guerre, n'est pas fondée sur une qualification inexacte des faits. 8. En dernier lieu, M. A, qui ne conteste pas l'absence de relation entre sa nouvelle pathologie et celle pour laquelle il bénéficie déjà d'une pension militaire d'invalidité et le taux d'invalidité de 10 % qui lui a été attribuée, se borne à se prévaloir, pour démontrer l'imputabilité au service de sa nouvelle pathologie, de son apparition au cours de sa mission au Mali. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 3 que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir son imputabilité au service, laquelle ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces produites au soutien de la requête. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2203034_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel