TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203036_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 1er juin 2022 et 7 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et, à titre subsidiaire, dès lors que les subdélégations sont irrégulières ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - les observations de Me Da Ros représentante de M. D ; - et le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant turc né le 25 juin 1989, est entré en France, pour la dernière fois, le 7 mai 2017 muni d'un visa C délivré par les autorités italiennes et valable du 6 mai 2017 au 25 mai 2017. Le 6 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028, d'une délégation de signature lui permettant de signer toutes décisions relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, notamment s'agissant des délivrances de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la préfète de la Gironde mentionne la circonstance selon laquelle il est entré pour la dernière fois en France le 7 mai 2017 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Elle cite la présence régulière sur le territoire national de son épouse, ressortissante turque, de leurs deux enfants mineurs nés en France ainsi que de cinq membres de sa fratrie. La préfète précise également que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, elle indique qu'il n'établit pas, depuis sa dernière entrée, avoir établi sa résidence habituelle sur le territoire. Ainsi, l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. D se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, où il est entré pour la première fois en 2008 afin d'y solliciter l'asile, et de la présence régulière de son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 février 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a déjà fait l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2009, 2012 et 2016, ne justifie pas, y compris depuis sa dernière entrée en France le 7 mai 2017, d'une présence continue en France. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat de location établi à leurs deux noms le 4 novembre 2017, M. D ne démontre pas qu'il entretiendrait une communauté de vie ancienne et stable avec son épouse, elle-même ressortissante turque. Le requérant se prévaut également de la présence en France de ses deux enfants, respectivement nés en 2012 et 2017. S'il verse au dossier des attestations rédigées les 30 et 31 août 2021 par la directrice de l'école et le médecin traitant indiquant qu'il les accompagne régulièrement au titre de l'année en cours, le requérant n'établit pas qu'ils entretiennent des liens anciens et stables. En tout état de cause, son épouse et leurs deux fils étant de nationalité turque, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. Ensuite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait conservé des liens avec ses cinq frères résidant en situation régulière sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, où il a célébré son mariage le 17 mars 2017 et où résident toujours sa mère et deux membres de sa fratrie. Enfin, la circonstance que M. D ait travaillé lors d'un précédent séjour en France, de novembre 2015 à décembre 2016, en tant qu'ouvrier d'exécution dans le secteur du bâtiment, ne suffit à justifier une insertion intense et durable dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 7. M. D est le père de deux enfants mineurs, respectivement nés en 2012 et 2017, en France. Toutefois, la résidence continue du requérant sur le territoire national n'est pas établie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, les pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer qu'ils entretiendraient des liens anciens, stables et intenses. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que ses deux fils, également de nationalité turque, lui rendent visite ou s'établissent dans leur pays d'origine. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203036
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203036_20230511
TA545 mai 2025
DTA_2203036_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2203036_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel