TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2203036_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022 pris par la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Nigéria ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision prévoyant le Nigéria comme pays de renvoi est illégale en raison de la crainte d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté est illégal puisque la préfète du Loiret l'a autorisée à bénéficier du parcours de sortie de prostitution, ce qui lui donne droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en France. Par un mémoire, enregistré le 02 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2023. Par une lettre du 8 juin 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le conseil de la requérante a reconnu l'abrogation de la décision contestée et a sollicité le maintien de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions tendant au versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigérienne, née le 25 février 1993, déboutée du droit d'asile, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 17 mai 2022. Le 24 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré irrecevable sa nouvelle demande en application de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a donc rejetée. Le 15 juillet 2022, la requérante a été autorisée à bénéficier du parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par un arrêté du 1août 2022, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2022, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Par arrêté du 2 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué en date du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Nigéria ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi à l'encontre de la requérante. En l'espèce, si la décision procédant à l'abrogation est devenue définitive, l'arrêté contesté a cependant reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B qui a conservé son objet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été autorisée, par décision du 15 juillet 2022 de la préfète du Loiret, à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, et à être accompagnée dans ce cadre par une association agréée, cette décision lui ouvrant droit, après étude de sa situation, au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, cette mesure d'éloignement doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions distinctes du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique que la préfète du Loiret, sauf si elle y a déjà pourvu, délivre à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. En dernier lieu, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil de la requérante de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 août 2022 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, sauf si elle y a déjà pourvu, de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement Article 4 : L'Etat versera la somme de 1200 euros à Me Leperlier-Roy, avocate de Mme A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Valérie Leperlier- Roy et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président-rapporteur, M. Alexandre Lombard, premier conseiller, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le président-rapporteur, C GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Alexandre LOMBARD Le greffier, Benoît VESIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2203036_20240819
Données disponibles
- Texte intégral