TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203037_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la fixation de la Libye comme pays de destination méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. M. A B n'était ni présent ni représenté. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libyen né le 13 mai 1994, a été interpellé par les services de police le 20 juillet 2022 et placé en garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiants. Par une décision du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. M. A B soutient que l'arrêté ne fait pas mention de son état de santé et que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles en Libye. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant aurait fourni à l'administration des éléments d'information suffisamment précis sur son état de santé et la pathologie dont il allègue être atteint. Ni la lettre du praticien hospitalier de l'hôpital Lariboisière qui mentionne la présence d'une otite chronique ni le compte rendu de scanner ne sont de nature à établir que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, obliger le requérant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. M. A B, qui ne justifie d'aucune attache ni d'aucune insertion en France, a été condamné le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen à quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen le 14 décembre 2021. Ainsi, et alors même que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur d'appréciation en interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les autres décisions : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. A B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. 9. M. A B n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont l'interruption aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Libye comme pays de destination de la mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et celles aux frais d'instance doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 12. Ces dispositions permettent d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Au vu de tout ce qui précède, la requête de M. A B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203037_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel