TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203037_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Almairac demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation de demandeur d'asile (ADA) due depuis son enregistrement, d'un montant de 2 132, 60 euros, somme à parfaire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la somme demandée est due au regard du caractère régulier tant de la procédure d'asile que des documents fournis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; - cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 19 décembre 1972, a formulé une demande d'asile le 18 janvier 2021 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes qui a mis en œuvre la procédure de réadmission vers un autre Etat européen prévue par le règlement " Dublin ". Il a été placé en procédure " Dublin " et un arrêté de transfert lui a été délivré le 16 février 2021 à la suite de l'accord des autorités italiennes émis le 25 janvier 2021. Estimant que le délai de six mois à compter de l'accord de reprise en charge de l'Italie était dépassé, sans que ce dernier n'ait été exécuté, il a demandé par mail de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale ". Un refus d'enregistrement lui ayant été opposé, il a saisi le juge des référés de la présente juridiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à cette fin. Par une ordonnance n° 2201561 du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile en France de M. B et de le mettre en possession de l'attestation prévue par les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de demandeur d'asile en procédure " normale " en date du 14 avril 2022 a été délivrée à M. B et les versements de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), qui s'étaient interrompus en décembre 2021, ont été rétablis au mois de mai 2022. Estimant toutefois que ces versements n'auraient pas dû être interrompus, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 132,60 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il estime lui être dû au titre de la période de décembre 2021 à avril 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 5. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente () " et l'article L. 553-1 du même code dispose : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources () ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. () ". 6. Pour demander que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder au versement d'une provision de 2 132,60 euros, M. B soutient avoir obtenu la requalification de sa procédure d'asile en procédure " normale " ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) eu égard au caractère régulier tant de sa demande d'asile que des documents communiqués à l'OFII et dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de présenter une attestation de demandeur d'asile valide est imputable à l'administration. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de l'interruption des versements entre les mois de décembre 2021 et avril 2022. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. B à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une quelconque somme sur le fondement desdites dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Almairac et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Nice, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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TA0628 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203037_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel