TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203037_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203037 du 5 décembre 2022, le Président du tribunal administratif a, sur la requête de M. D A, ordonné une expertise aux fins de constater les désordres affectant le caveau accueillant la dépouille de sa défunte épouse inhumée le 11 février 2020 au cimetière de la Commune de Theillay (Loir-et-Cher), d'en déterminer les causes, d'apprécier les mesures permettant d'y remédier et d'en évaluer le coût, et l'a confiée à M. B E, expert judiciaire.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la commune de Theillay, représentée par la SCP Hervouet Chevallier, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à la SARL Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot et à la SARL Pompes funèbres Moreau.
Elle soutient que :
- ces deux sociétés ont réalisé deux caveaux pour le compte de M. A ;
- au cours des travaux, celles-ci ont pu constater la présence d'eau dans des proportions anormales impliquant, en principe, la formulation de recommandations utiles pour la construction du monument funéraire ;
- leur participation aux opérations d'expertise se révèle donc particulièrement utiles.
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C, s'associe et reprend à son compte la demande de la commune de Theillay tendant à étendre aux SARL Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot et Pompes funèbres Moreau les opérations d'expertise qui lui ont été confiées par l'ordonnance n° 2203037 du 5 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la société Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot, représentée par la SCP Wedrychowski et associés, ne s'oppose pas à sa mise en cause mais formule toutes protestations et réserves d'usage.
La requête a été communiquée à la société Pompes funèbres Moreau qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d'extension présentées par la commune de Theillay et l'expert :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition que la demande soit présentée dans le délai prescrit par l'article R. 532-3 et qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2203037 du 5 décembre 2022, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. A aux fins de constater les désordres se manifestant par la présence d'importantes infiltrations d'eau dans le caveau accueillant la dépouille de sa défunte épouse inhumée le 11 février 2020 au cimetière de la Commune de Theillay (Loir-et-Cher), de déterminer la cause des désordres, d'apprécier les travaux ou les mesures de nature à permettre d'y remédier de façon efficace et pérenne, d'en évaluer le coût, de donner un avis sur l'ensemble de ses préjudices. La commune de Theillay, puis l'expert, sollicitent désormais d'étendre les investigations à la SARL Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot et à la SARL Pompes funèbres Moreau.
4. En premier lieu - et sans qu'il soit besoin de relever le caractère tardif de la demande d'extension des opérations d'expertise, introduite auprès du juge des référés le 5 juin 2023 par la commune de Theillay alors que la première réunion contradictoire d'expertise a été tenue le 17 mars 2023 - la demande de l'expert, M. E, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens satisfait aux conditions de l'article R. 532-3 et présente, dès lors, un caractère recevable.
5. En second lieu, il résulte de l'examen du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les défenseurs, que la présence des société Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot et Pompes funèbres Moreau est utile à raison de leurs qualités de constructeurs des caveaux litigieux permettant ainsi d'éclairer l'expert dans la compréhension et la recherche des causes des désordres les affectant. Cette demande, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités encourues par les sociétés de pompes funèbres, entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre aux sociétés Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot et Pompes funèbres Moreau les opérations d'expertise.
Sur les conclusions de la SARL Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves:
6. La SARL Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2203037 du 5 décembre 2022 et confiée à M. B E est étendue à la SARL Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot et à la SARL Pompes funèbres Moreau.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert déposera son rapport définitif au greffe avant le 31 décembre 2023.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Theillay, à la SARL Pompes funèbres marbrerie Caton - Péquignot, à la SARL Pompes funèbres Moreau et à l'expert.
Fait à Orléans, le 20 septembre 2023.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2203037_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel