TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203038_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et des mémoires enregistrés les 2 et 6 juillet 2022, la société The Lucid Dreams Company, représentée par M. C D, son président en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot B " chasse au trésor digitale " du marché public relatif à la fête du canal de la Siagne 2022 engagée par le Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL) ; 2°) d'enjoindre au SICASIL de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres. 3°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du SICASIL a écarté son offre comme étant irrégulière ; 4°) de mettre à la charge du SICASIL les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les documents de la consultation comportent des informations contradictoires s'agissant des documents à fournir et de la définition du besoin ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis de détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires ; - le détail quantitatif estimatif ne prévoyait pas de facturation pour les QR codes supplémentaires, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir renseigné un montant égal à zéro ; le pouvoir adjudicateur ne l'a pas invitée à régulariser son offre ; la fourniture de QR codes supplémentaires ne pouvait être interprétée comme comprenant l'élaboration des contenus y étant associés ; - le SICASIL ne pouvait choisir la société CS Prod comme attributaire pressenti dès lors que le montant de l'offre proposée par cette société est supérieur au montant estimé dans les documents de consultation ainsi qu'au montant de sa propre offre ; - la plateforme informatique ne permettait de charger qu'un seul document, alors que deux versions étaient requises ; ce dysfonctionnement a nécessairement pénalisé l'ensemble des candidats sans pour autant que leurs offres aient été regardées comme irrégulières ; - sa demande d'informations en vue de compléter sa candidature, transmise hors délai, est restée sans réponse ; - son offre répondait aux exigences techniques du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la société CS Prod, représentée par M. E A, son gérant en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de ce que les documents de la consultation étaient entachés de contradictions n'est pas fondé ; - la gratuité de la fourniture de QR codes supplémentaires ne pouvait être envisagée dès lors que la création de chaque QR code nécessite trois jours de travail de plusieurs intervenants ; - le dossier de la société The Lucid Dreams Company était incomplet dès lors que n'y figurait pas le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires dûment complété. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le SICASIL conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société The Lucid Dreams Company sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'offre de la société The Lucid Dreams Company ne pouvait qu'être déclarée irrégulière dès lors qu'elle ne comportait pas l'ensemble des pièces requises par le règlement de la consultation ; elle reconnaît dans sa requête que le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires qu'elle a transmis était vierge ; cet élément était bien prévu à l'article 16.3 du règlement de la consultation et la notion de prix mixte, incluant les prix unitaires et forfaitaires, impliquait la nécessité de produire deux documents distincts ; - il n'était pas tenu de l'inviter à régulariser son offre, d'autant plus que l'irrégularité concernait le prix, qui en est un aspect substantiel ; l'ensemble des autres candidats ont chiffré le prix des prestations demandées ; - l'irrégularité de l'offre est sans rapport avec le dysfonctionnement allégué de la plateforme informatique ; en tout état de cause, il était parfaitement possible de déposer plusieurs documents et elle a, au demeurant, déposé la décomposition du prix global et forfaitaire et le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires ; - les documents de la consultation indiquaient, d'une part, la quantité de QR codes estimée, et d'autre part le montant maximum de l'accord-cadre ; la société requérant a déposé son offre sans faire usage de la faculté d'interroger le SICASIL sur les éléments techniques de la consultation ; - à supposer même que certains prix fussent jugés inutiles par la société requérante, celle-ci n'était pour autant pas dispensée de compléter le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires dans son intégralité, conformément au règlement de consultation ; - la valeur estimée du marché ne constituait pas un montant maximum ; - à supposer même que son offre soit regardée comme régulière, elle ne correspondait pas aux exigences techniques du marché ; - les manquements invoqués ne sont pas fondés et ne sont pas susceptibles de l'avoir lésée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; - la délégation de la Présidente du tribunal désignant M. Blanc, président, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 juillet 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Blanc, président ; - les observations de M. C D pour la société The Lucid Dreams Company, qui reprend les mêmes moyens que dans le dernier état de ses écritures ; - et les observations de Mme B pour le Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup. La parole ayant de nouveau été donnée à M. D pour la société The Lucid Dreams Company et à Mme B pour le SICASIL. La société CS Prod n'était ni présente, ni représentée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de marché, publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 4 mai 2022, le Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL) a engagé une procédure en vue de la passation d'un marché public relatif à la fête du canal de la Siagne 2022. Par courrier du 16 juin 2022, le SICASIL a informé la société The Lucid Dreams Company que l'offre qu'elle avait présentée pour le lot B " chasse au trésor digitale " avait été écartée comme étant irrégulière. La société The Lucid Dreams Company demande l'annulation de la procédure de passation du marché pour ce lot. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". En ce qui concerne l'irrégularité de l'offre de la société The Lucid Dreams Company : 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ", et, aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète () ". Aux termes de l'article R. 2152-2 dudit code : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié (). / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ". Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation. 4. Il ressort de l'article 16.3 du règlement de la consultation du marché que les dossiers d'offres pour chaque lot devaient comporter, d'une part, l'acte d'engagement, et d'autre part, s'agissant du lot B, la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires dûment complétés et datés. Par suite, le pouvoir adjudicateur devait, en tout état de cause, éliminer l'offre de la société The Lucid Dreams Company, dès lors que celle-ci était accompagnée du formulaire de détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires entièrement vierge, ce qu'elle ne conteste pas, au demeurant. 5. En outre, il résulte des dispositions précitées que si, dans les procédures d'appel d'offre, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une simple faculté qui lui est offerte, non d'une obligation. En l'espèce, à supposer même qu'une invitation à la société The Lucid Dreams Company à régulariser son offre par l'envoi du détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires dûment complété et daté n'ait pas eu pour effet d'en modifier les caractéristiques substantielles, le SICASIL pouvait éliminer l'offre de cette société sans l'inviter au préalable à la régulariser. En ce qui concerne le montant de l'offre de l'attributaire pressenti : 6. La circonstance que l'offre du concurrent évincé soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire du contrat dont la procédure de passation est en litige. 7. Il ressort des documents de la consultation que le montant estimé du lot B " chasse au trésor digitale " s'élevait à 40 000 euros hors taxe. Toutefois, la société The Lucid Dreams Company n'est pas fondée à soutenir que l'offre retenue, dont la valeur s'élève à 46 200 euros hors taxe, excédait irrégulièrement ce montant dont le caractère est purement estimatif. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société The Lucid Dreams Company : 8. Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. 9. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 16 juin 2022, le SICASIL a informé la société The Lucid Dreams Company que son offre avait été écartée comme étant irrégulière, au motif que le détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires n'avait pas été dûment complété. Il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des manquements qu'elle invoque dépourvus de lien avec l'irrégularité de son offre, à les supposer même établis, tirés de l'impossibilité technique de télécharger deux versions des documents sur la plateforme informatique de dépôt des offres, de ce que le montant de son offre était inférieur à celui proposé par l'attributaire pressenti, de ce que son offre répondait aux exigences techniques du marché et du défaut de réponse à sa demande d'informations qu'elle reconnaît, en tout état de cause, avoir transmise postérieurement à l'expiration du délai prévu. 10. Il résulte de ce qui précède que la société The Lucid Dreams Company n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot B " chasse au trésor digitale " du marché public relatif à la fête du canal de la Siagne 2022 engagée par le SICASIL, et l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du SICASIL a écarté son offre comme étant irrégulière et, par conséquent, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de reprendre cette procédure au stade de l'analyse des offres. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société The Lucid Dreams Company doivent dès lors être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SICASIL présentées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la société The Lucid Dreams Company est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Lucid Dreams Company, au Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup, ainsi qu'à la société CS Prod. Fait à Nice, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203038_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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