TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203038_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. M. A B n'était ni présent ni représenté. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libyen né le 13 mai 1994, a été interpellé par les services de police le 20 juillet 2022 et placé en garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiants. Par une décision du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Si M. A B se prévaut de son état de santé, il n'apporte aucune explication ni ne fournit aucun document de nature à justifier que la maladie dont il souffrirait ne serait pas compatible avec l'assignation à résidence et ses obligations de présentation au commissariat. Par ailleurs, en soutenant qu'il n'existe aucun risque de fuite, le requérant ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée qui n'est subordonnée à l'existence d'un tel risque. Par suite, la décision d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 6. Ces dispositions permettent d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Au vu de tout ce qui précède, la requête de M. A B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203038_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel