TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203038_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 25 mai 2022, Mme D B C, représentée par Me Boudjelti demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudjelti, son conseil, de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a fourni un dossier complet à l'administration : - la décision de rejet est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales de Meaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle attaque un acte dépourvu d'existence matérielle. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/1098 du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tchadienne se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par une décision du 1er février 2022 dont Mme B C demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle était incomplète. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande : " 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 30, pour les premières demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger parent d'un enfant français qu'il appartient au demandeur, lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation, de produire notamment les : " justificatifs suffisamment probants établissant que le l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension) ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le dossier de Mme B C demeurait incomplet, faute pour cette dernière d'avoir produit des preuves de contribution du père français à l'entretien et l'éducation de ses filles. La requérante soutient que le 1er février 2022 son dossier était complet et qu'elle avait versé à son dossier " les justificatifs qu'elle avait pu retrouver attestant que le père français contribuait à l'entretien des enfants ". A ressort des pièces du dossier que Mme B C a produit la preuve de trois mandats de versements d'espèces et d'un virement bancaire effectué par le père de ses enfants. Le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas que ces documents étaient joints à la demande présentée par l'intéressée. Par suite, Mme B C est fondée à soutenir que le dossier qu'elle a présenté n'était pas incomplet et que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, si l'annulation de la décision attaquée n'implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme B C le titre de séjour qu'elle a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé à l'examen de la demande de Mme B C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire et qui l'autorise à exercer une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B C. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudjelti, conseil de Mme B C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudjelti de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du 1er février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'examen de la demande de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Boudjelti une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boudjelti renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203038_20231219
Données disponibles
- Texte intégral