TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2203038_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis par la commune de Ruffec le 13 octobre 2022 pour un montant de 680,17 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonction en tant qu'adjoint au maire de la commune du 12 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Il soutient que :
- les indemnités étaient dues dès lors qu'il a effectivement exercé ses fonctions, comme le prévoit l'article 3 de la délibération du 3 septembre 2020 fixant le montant des indemnités ;
- il n'a pas été informé préalablement à l'édiction de la mesure prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Ruffec conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint au maire de la commune de Ruffec, a été rendu destinataire par courriel du 16 octobre 2022 d'un titre exécutoire lui réclamant le remboursement de ses indemnités de fonction en tant qu'adjoint au maire de la commune du 12 juillet 2022 au 30 septembre 2022 soit un montant de 680,17 euros. M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ".
3. Par délibération du 11 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Ruffec a fixé, dans l'article 4, le montant des indemnités de fonction des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués, qui prévoyait notamment une indemnité de 10% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 388,94 euros, pour M. A. Par délibération du 26 septembre 2022, le conseil municipal a retiré l'article 4 précité et a fixé dans son article 2 le nouveau montant des indemnités de fonctions, soit, pour M. A, 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'article 3 de cette même délibération précise que " ces indemnités de fonctions seront versées mensuellement, à compter de et durant toute la période d'exercice des fonctions ".
4. Si la commune soutient en défense que les indemnités ne pouvaient être versées que sur le fondement de dispositions expresses, il ressort des termes mêmes de la délibération du 26 septembre 2022 que si celle-ci modifie le montant des indemnités, elle ne modifie pas la date de départ de celles-ci telle que fixée par la délibération du 11 juillet 2022.
5. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commune de Ruffec ne pouvait pas lui retirer l'ensemble des indemnités perçues, mais seulement le trop-perçu correspondant à la différence entre la somme versée et la somme due en application de la délibération du 26 septembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes émis par la commune de Ruffec le 13 octobre 2022 doit être annulé
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis par la commune de Ruffec le 13 octobre 2022 à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ruffec.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2203038_20250220
Données disponibles
- Texte intégral