TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203039_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Azouagh, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née en 2001, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2017. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étudiant-élève " valable jusqu'au 1er juillet 2021. Le 4 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 février 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme C soutient que sa sœur de nationalité française et son frère résident en France, qu'elle n'a plus aucun contact avec sa mère qui vit en Tunisie, que son père est décédé et qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine. Mme C soutient également qu'elle a quitté son pays en 2017, qu'elle est entrée en France le 1er octobre 2017 avec sa sœur cadette pour rejoindre son frère aîné, qu'elle a été placée à l'Aide sociale à l'enfance et a intégré la troisième année en lycée professionnel, qu'elle a appris le français, a obtenu deux CAP, a travaillé en contrat à durée déterminée pendant 8 mois et que son embauche en contrat à durée indéterminée ne s'est pas concrétisée en raison de la difficulté à obtenir une autorisation de travail, qu'après son contrat à durée déterminée elle a été acceptée en baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux Territoires pour l'année scolaire 2022-2023 et qu'elle bénéficie d'un logement depuis le mois de janvier 2022. Toutefois, Mme C est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale ni entretenir des liens particuliers avec son frère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle alors qu'il ressort d'un jugement du tribunal pour enfants de la cour d'appel de Chambéry du 5 juin 2019 qu'il n'était à cette date pas attributaire de l'autorité parentale et sans droit de visite et d'hébergement. Par ailleurs, Mme C ne justifie pas ne plus entretenir de liens avec sa mère qui vivrait en Tunisie alors que, d'une part, il ressort du fichier Visabio et du courrier en date du 7 février 2020 adressé à la préfecture de la Savoie qu'elle est entrée avec sa mère en France le 3 octobre 2017 avec un visa d'une durée de validité de trois mois et, d'autre part, elle s'est rendue à plusieurs reprises dans son pays d'origine. Enfin, Mme C ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou scolaire particulière sur le territoire français dès lors qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été déposée pour un contrat à durée indéterminée suite au contrat à durée déterminée dont elle a bénéficié du 12 juillet 2021 au 11 avril 2022 et que la circonstance qu'elle est inscrite en baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux Territoires pour l'année scolaire 2022-2023 est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu et compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 7. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La présidente rapporteure, D. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203039
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203039_20220729
Données disponibles
- Texte intégral