TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203039_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le n° 2203039, M. B A, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen préalable de sa situation, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Côte-d'Or a été enregistré le 9 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. II, Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le n° 2203040, Mme C A, née D, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen préalable de sa situation, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Côte-d'Or a été enregistré le 9 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blacher a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité italienne né le 9 février 1974, est entré régulièrement en France le 9 février 2020. Mme A, son épouse de nationalité marocaine née le 1er janvier 1990, est entrée régulièrement en France le 15 août 2021 accompagnée des deux enfants mineurs du couple. Le 15 octobre 2021, ils ont demandé la délivrance d'un titre de séjour, respectivement en qualité de citoyen de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 233-2 de ce code. Par deux arrêtés du 25 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2203039 et n° 2203040 de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. et Mme A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 30 janvier 2023, leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention "Citoyen UE / EEE / Suisse-Toutes activités professionnelles". / Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; /2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d'un citoyen de l'Union européenne, ainsi que celui des membres de sa famille l'accompagnant ou le rejoignant, de séjourner plus de trois mois en France est subordonné à la condition qu'il exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a estimé que l'activité professionnelle exercée par M. A présente un caractère marginal et ne procure pas aux intéressés des ressources suffisantes permettant d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour le système d'assistance sociale. 7. Si, comme le mentionne le préfet, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel produit à l'appui des demandes de titre de séjour fait état d'une rémunération mensuelle brute de 511,07 euros pour 47,63 heures, il indique qu'à cette rémunération pourra s'ajouter celle correspondant aux heures complémentaires effectuées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents intitulés " complément d'heures " et des bulletins de paie produits, que ce contrat de base est complété chaque mois par des heures effectuées à titre de remplacement aboutissant ainsi à une moyenne d'environ 130 heures par mois pour une rémunération mensuelle nette moyenne d'environ 1 230 euros sur la période d'octobre 2021 à octobre 2022. En outre, M. A a conclu le 24 octobre 2022, soit antérieurement à la date des décisions attaquées, un avenant à son contrat à durée indéterminée, par lequel sa durée est portée à 151,67 heures par mois à compter du 1er novembre 2022, correspondant à une rémunération brute mensuelle de 1 691,12 euros. Dans ces conditions, et à supposer même que ces éléments complémentaires n'aient pas été portés à la connaissance du préfet, M. A ne peut être considéré comme exerçant une activité professionnelle seulement accessoire ou marginale. Ainsi, alors que, comme il a été rappelé au point 5, les critères du 1° et 2° de l'article L. 233-1 cité ci-dessus ne sauraient être cumulatifs en présence d'une activité professionnelle ni accessoire, ni marginale, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions de cet article. Pour les mêmes motifs, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées à l'encontre des décisions d'éloignement dont ces refus étaient assortis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 25 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l'administration délivre à M. et Mme A un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riquet-Michel, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Riquet-Michel de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 25 octobre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. A et à Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Riquet-Michel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier Nos 2203039, 2203040
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2203039_20230608