TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203039_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2022 et le 21 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé du réexamen, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte d'un montant de 80 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision : - est entachée de défaut de motivation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1987, est entré en France le 5 octobre 2014 muni d'un visa long séjour étudiant d'une durée d'un an. Le 15 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 27 juillet 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 23 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet s'est formée le 24 mars 2022 dont le requérant demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Si le requérant soutient qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il maitrise la langue française et que son frère, de nationalité française, vit également sur le territoire français, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait que lui soit délivré un titre de séjour pour des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203039_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel