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TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203040_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 6 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 07 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire italien contre un permis de conduire français ; 2) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire italien contre un titre français, dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la route ; le code de justice administrative ; l'arrêté interministériel du 08 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a, le 23 novembre 2021, sollicité l'échange de son permis de conduire italien contre un titre français équivalent. Par une décision du 07 mars 2022, le Centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la Libye. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, au vu des éléments de la requête, décidé d'abroger la décision du 07 mars 2022 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire italien de la requérante et de rouvrir l'instruction de sa demande. La requête présentée par Mme C a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au centre d'expertise et de ressources titres - échanges de permis de conduire étrangers de Nantes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203040_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel