TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203040_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté du 18 mai 2022 est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles, signé le 27 novembre 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante de nationalité russe, née le 19 juin 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 mai 2022 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de titre et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles du 27 novembre 2009 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que Mme D est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie, où résident ses parents. Il ajoute qu'elle ne présente aucun élément attestant d'une perspective réelle d'embauche, que son séjour en France depuis 2017 sous couvert d'un titre de séjour étudiant ne lui confère pas vocation à demeurer sur le territoire et que ses actions en qualité de bénévole lors d'événements culturels et sportifs ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement faire valoir que l'arrêté du 18 mai 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fondé sa décision sur ces mêmes dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme D fait valoir qu'elle parle français et qu'elle possède une très bonne culture française. Elle soutient qu'elle est entrée en France 2017 avec un visa étudiant valant titre de séjour, qu'elle a régulièrement séjourné en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " valables jusqu'au 14 octobre 2020 puis qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 mars 2022, qu'elle a demandé la nationalité française, qu'elle est titulaire de trois diplômes de master, qu'elle a travaillé pour la ville de Nice dans le cadre des campagnes de vaccination contre le virus covid-19 entre août 2021 et mars 2022, qu'elle a été bénévole pour le marathon de Nice, l'Iron Man, le Tour de France, le carnaval de Nice, le tournoi FIFA féminin, le semi-marathon ou encore pour le soutien à l'Ukraine. En outre, elle fait état de l'impossibilité de retourner en Russie, les vols depuis la France étant suspendus. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables. Elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie, où résident ses parents. Enfin, elle n'apporte aucun élément de preuve pour démontrer l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Ainsi, compte-tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ne porte pas au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, en cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 pris par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, Signé A.-C. Chaumont La greffière, signé P.-B. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203040_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel