TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203040_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Simon Paëz, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation et méconnaît son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatride ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er mai 1994, a déclaré être entré en France le 23 mai 2014 sous couvert de son passeport. Le 23 juillet 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2014 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 mai 2015 par la cour nationale du droit d'asile. Le 20 juillet 2015, il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire par le préfet du Loiret. Le 14 février 2022, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 19 avril 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 de la préfète du Loiret et sur les conclusions en injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la cour nationale du droit d'asile a reconnu au requérant la qualité de réfugié. Cette décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté attaqué du 19 août 2022 de la préfète du Loiret, qui n'a pas reçu d'exécution. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 de la préfète du Loiret sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire à destination de la Turquie et sur ses conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2203040_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel