TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203040_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes de lui verser un complément indemnitaire annuel d'un montant de 7 620 euros dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes à lui verser la somme de 10 279,55 euros au titre de la réparation de son préjudice économique et 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, le tout avec intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, avec capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité de sa requête : - l'introduction de sa requête n'était pas subordonnée à l'exercice préalable d'une médiation obligatoire dans la mesure où aucune collectivité du département n'avait adhéré à ce dispositif lors de l'édiction de la décision attaquée ; en tout état de cause, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable dès lors que cette décision ne mentionnait pas l'exercice obligatoire d'une médiation préalable à tout recours contentieux ; - la demande préalable indemnitaire du 1er juin 2022, reçue le lendemain, portait sur l'illégalité fautive constituée par le refus de lui attribuer le complément indemnitaire annuel, sur l'absence de versement du supplément familial de traitement et sur l'absence de paiement des jours de congés annuels qui n'ont pas été pris ; Sur le fond : En ce qui concerne l'illégalité de la décision du 1er avril 2022 lui refusant le bénéfice du complément indemnitaire annuel : - son signataire était incompétent car la convention qui met celui-ci à disposition du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes pour y exercer les fonctions de directeur à compter du 1er avril 2022 est datée du 1er avril 2022 de sorte que cette convention ne pouvait pas être en vigueur à la date de la décision de refus de versement du complément indemnitaire annuel, elle-même prise le 1er avril 2022 ; aucune délégation de signature régulièrement publiée au profit du signataire de l'acte n'est produite ; - elle est insuffisamment motivée en droit car elle mentionne seulement la délibération du 14 novembre 2019 et en faits car elle ne précise pas les motifs du refus opposé à la demande de complément indemnitaire annuel ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il a été présent plus de six mois au cours de l'année 2021 ; le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes aurait dû l'évaluer et ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de cette absence d'évaluation pour lui refuser le versement du complément indemnitaire annuel ; il en est de même du motif tiré de l'insuffisante activité pour justifier l'absence de versement du complément indemnitaire annuel alors qu'il a bénéficié de ce complément en 2020, année où l'activité était moindre qu'en 2021 ; - en se fondant sur le résultat de l'enquête administrative clôturée le 27 août 2021 pour ne pas avoir versé la première partie du complément indemnitaire annuel, l'administration admet l'avoir sanctionné de manière anticipée, ce qui constitue une faute ; le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes a également commis une erreur d'appréciation de sa manière de servir en retenant des motifs tirés de son comportement qui relèvent du domaine disciplinaire si bien que la décision de ne pas attribuer de complément indemnitaire annuel constitue une sanction déguisée ; En ce qui concerne les fautes commises par le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes : - la non attribution du complément indemnitaire annuel constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes ; - l'absence de versement du supplément familial de traitement puis la proratisation de son montant du fait de son congé maladie constituent une illégalité fautive ; - 8 jours de congés annuels non pris n'ont pas été inclus dans l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée en janvier 2022 ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis : - le préjudice financier s'élève au total à 10 279,55 euros se décomposant en 7 620 euros dus au titre du complément indemnitaire annuel, 240,30 euros au titre du supplément familial de traitement et 2 419,25 euros pour les 8 jours de congés payés non indemnisés ; - le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence découlent de la dépréciation qu'implique le refus d'attribution du complément indemnitaire annuel, de la perte de revenus liée à son licenciement, des difficultés liées à la régularisation rétroactive de la reconnaissance de son accident de travail et à faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, toutes deux liées aux informations incomplètes ou erronées transmises par le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes à la CPAM ou à Pôle emploi ; le temps et l'énergie consacrés à faire valoir ses droits participent également de ce chef de préjudice. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 août et le 10 octobre 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes, représenté par Me Coulanges, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'attribution du complément indemnitaire annuel ; - à titre infiniment subsidiaire, au rejet des conclusions à fin indemnitaire ; - à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens. Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2200475 du 16 mars 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ; - et les observations de Me Noël, représentant M. B, et de Me Coulanges, représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, médecin spécialiste en médecine générale, a été recruté le 29 novembre 2019 par le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes (47) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans débutant le 2 décembre 2019 au grade de médecin territorial de 1ère classe. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le président du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes l'a licencié sans préavis, ni indemnité. Cet arrêté a été annulé par ce tribunal par jugement n° 2200475 du 16 mars 2023. Par un courrier du 19 mars 2022, M. B a vainement sollicité le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021. Il a introduit le 1er juin 2022 une demande préalable indemnitaire, reçue le lendemain, tendant au versement d'une somme de 7 620 euros au titre du complément indemnitaire annuel, de 240,30 euros au titre de complément du supplément familial de traitement, de 2 419,25 euros pour l'indemnisation de huit jours de congés annuels et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence découlant des fautes commises par son employeur. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 lui refusant l'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 et de condamner son ancien employeur à lui verser les sommes demandées dans sa demande préalable indemnitaire. Sur les fins de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". L'article 3 de ce même décret dispose que : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / () / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ". 3. Le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes n'a pas conclu avec le centre de gestion de Lot-et-Garonne de convention relative au dispositif de médiation préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire doit être écartée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 6. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 7. M. B a introduit une demande indemnitaire le 1er juin 2022 portant sur le refus de versement de complément indemnitaire annuel, de supplément familial de traitement, d'indemnisation de jours de congés annuels non pris et sur les préjudices en résultant. Cette demande, reçue par son ancien employeur le 2 juin 2022, à laquelle celui-ci n'a pas répondu explicitement, a donné lieu à une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception qui a eu pour effet de régulariser la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable doit être écartée. Sur la légalité de la décision de refus d'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 : 8. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service. () ". Selon l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe () la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (). / () / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". 9. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". 10. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; () ". 11. Le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel par délibération n° 2019-14 du 14 novembre 2019, modifiée par délibération du 22 décembre 2020, au profit des médecins territoriaux qu'ils soient fonctionnaires, stagiaires, titulaires ou contractuels de droit public. Selon la délibération du 14 novembre 2019, le complément indemnitaire annuel " pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l'investissement de l'agent appréciés lors de l'entretien professionnel ". Son montant annuel, plafonné à 7 620 euros, est déterminé en fonction des compétences professionnelles et techniques, de la réalisation des objectifs, des qualités relationnelles et comportementales, des qualités d'encadrement pour les agents exerçant ce type de responsabilité et en fonction des formations suivies. Le complément indemnitaire annuel est versé en deux parts semestrielles et proratisé en fonction du temps de travail et de la durée effective de service. La délibération précise également que l'agent doit être présent au moins six mois dans l'année pour être évalué et percevoir ce complément. 12. La décision du 1er avril 2022 mentionne la délibération du 14 novembre 2019 par laquelle le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Elle précise que le complément indemnitaire annuel n'a pas pu être attribué à M. B en raison de l'impossibilité de l'évaluer du fait de ses arrêts de travail, de ce qu'il n'a pas atteint ses objectifs et qu'il faisait l'objet d'une enquête administrative pour des manquements dans son comportement. 13. D'une première part, il est constant que M. B n'a pas été évalué au titre de l'année 2021. Le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes fait valoir que l'absence de l'intéressé du 7 août 2021 au 10 janvier 2022 ne lui a pas permis d'organiser l'entretien d'évaluation. Cependant, la délibération du 14 novembre 2019 prévoyait que l'agent présent au moins six mois dans l'année devait être évalué et pouvait prétendre au versement du complément indemnitaire annuel dont le montant est déterminé en fonction des critères rappelés au point 11. M. B a bien été présent plus de six mois au cours de l'année 2021. Il devait donc être évalué et pouvait prétendre au complément indemnitaire annuel au titre de cette année. 14. D'une deuxième part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sur la période où il a travaillé, M. B n'aurait pas atteint l'objectif de réaliser trois actes par heure qui lui a été fixé au titre de l'année 2021. 15. D'une troisième part, les manquements reprochés à M. B dans le cadre de l'enquête administrative ne sont pas établis, excepté les relations sexuelles avec une sage-femme du centre de santé au sein des locaux professionnels. 16. Dans ces conditions, les deux premiers motifs retenus par le centre communal d'action sociale et l'essentiel du troisième sont erronés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le manquement mentionné au point 15. Par suite, en refusant à l'intéressé le principe du versement du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, l'administration a entaché sa décision d'illégalité. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 1er avril 2022, qu'il y a lieu d'annuler cette dernière. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant au versement d'un complément indemnitaire annuel d'un montant de 7 620 euros : 18. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 19. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que M. B se voit attribuer la somme de 7 620 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l'année 2021. Eu égard à l'annulation prononcée par le présent jugement et au motif qui en est le soutien nécessaire, il y a lieu d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes de prendre une nouvelle décision relative aux droits de M. B à l'attribution d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, dans le délai de deux mois à compter de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 20. En premier lieu, le droit de M. B à l'attribution d'un complément indemnitaire annuel résulte de l'appréciation de sa valeur professionnelle par son employeur au titre de l'année 2021, à l'issue d'un entretien d'évaluation. Ainsi, quand bien même, la décision du 1er avril 2022 lui refusant le complément indemnitaire annuel pour 2021 est illégale, le préjudice financier d'un montant de 7 620 euros que le requérant chiffre par référence au plafond annuel de ce complément n'est certain, ni dans son montant, ni dans son principe. Ce chef de préjudice doit être écarté. 21. En deuxième lieu, en application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Selon l'article 57 de la 26 janvier 1984 alors en vigueur, applicable aux agents non titulaires par renvoi de son article 136, " le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / () ". Aux termes de l'article 10 bis de ce même décret : " Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel. / Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement. / Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 717 (indice brut 879) ". 22. Il résulte des bulletins de salaire de M. B qu'il a perçu au titre du supplément familial de traitement la somme de 2,29 euros par mois de janvier à juillet 2021, puis, en raison de la naissance d'un deuxième enfant, 111,46 euros en août et septembre 2021. Le supplément familial de traitement versé au titre du mois d'octobre s'élevait à 37,15 euros assorti d'un rappel de 11,15 euros. Celui du mois de novembre s'établissait à 40,87 euros, avec un rappel de 37,15 euros et le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 liquide 107,74 euros au titre du supplément familial de traitement avec un rappel de 40,87 euros tandis que M. B a perçu 33,44 euros au titre de ce supplément sur sa paye du mois de janvier 2022. Il résulte des textes dont la teneur a été rappelée au point 22 que M. B, bien que placé en situation de mi-traitement à compter du mois d'octobre 2021, conservait son droit à percevoir un supplément familial de traitement sur la base de son plein traitement, dans la limite du plafond de l'indice majoré 717 soit 111,46 euros par mois du mois d'août 2021 à celui de décembre 2021 puis 35,95 euros pour les dix premiers jours de janvier, son contrat ayant expiré au 10 janvier 2022, correspondant à un total de 593,25 euros. Il a effectivement perçu 352,95 euros sur cette période, de sorte qu'il peut prétendre à être indemnisé à ce titre à hauteur de 240,30 euros du fait de la faute commise par son employeur. 23. En troisième lieu, il ressort du tableau de suivi des absences de M. B au titre de l'année 2021 que celui-ci disposait, au 31 décembre 2021, d'un solde de 15 jours de congés annuels. Au titre de la période de son contrat courant sur 2022, il pouvait prétendre à 1 jour de congé, soit un total de 16 jours de congés à indemniser, faute de pouvoir être pris en raison des arrêts de travail. M. B soutient, sans l'établir, qu'il devrait être indemnisé pour 8 jours de congés annuels en plus des 16 jours déjà indemnisés par son employeur. Il s'ensuit que sa demande tendant à se voir attribuer la somme de 2 419,25 euros pour 8 jours à indemniser ne peut qu'être rejetée. 24. En quatrième lieu, M. B sollicite le versement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'absence de versement du complément indemnitaire annuel, de l'erreur de liquidation du supplément familial de traitement et de l'indemnité compensatrice de congés payés. En l'état, le présent jugement reconnaît une faute dans le refus d'attribution du complément indemnitaire annuel pour 2021 et une erreur de liquidation de 240,30 euros au titre du supplément familial de traitement. Par ailleurs, outre qu'il ne justifie pas des charges auxquelles son foyer a dû faire face, M. B ne conteste pas avoir retrouvé un emploi dès le 18 janvier 2022 au sein du centre hospitalier d'Agen et s'être installé au sein d'un centre de santé en juin 2022 à Agen. Le préjudice financier découlant du retard dans le versement des indemnités journalières et résultant de la rupture de son contrat de travail avant son terme n'est pas établi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B pour faire valoir ses droits en fixant le montant de l'indemnisation à 500 euros. 25. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes à verser à M. B la somme de 240,30 euros au titre du supplément familial de traitement et de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence. Sur les intérêts et leur capitalisation : 26. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 740,30 euros à compter du 2 juin 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. 27. Il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, la demande de condamnation à ceux-ci de M. B formulée par le défendeur doit, en tout état de cause, être rejetée. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes en date du 1er avril 2022 refusant à M. B le versement du complément indemnitaire annuel est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes de prendre une nouvelle décision relative aux droits de M. B à l'attribution d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, dans le délai de deux mois à compter de notification du présent jugement Article 3 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes versera à M. B une somme globale de 740,30 euros. Article 4 : La somme de 740,30 euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA339 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2203040_20231109