TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203041_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B, représenté C Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 C lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le principe du contradictoire et son droit à être entendu n'ont pas été respectés ; - son droit à la défense a été méconnu faute d'avoir été informé de ce droit et d'avoir pu être accompagné d'une personne de son choix lors de la notification de la décision ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale. C un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président, - et les observations présentées pour M. B C Me Gabon qui s'en rapporte aux conclusions et moyens de la requête, en faisant valoir plus particulièrement que la préfète a reconnu dans son mémoire en défense que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de droit eu égard au nombre de renouvellements de la mesure d'assignation mais qu'il a été nécessaire pour cela d'exercer un recours contentieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 23 janvier 1991, déclare être entré en France le 25 mai 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 1er juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a, cependant, mis en évidence qu'il avait déjà sollicité cette qualité auprès des autorités polonaises. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 13 juin 2022 à laquelle elles ont fait droit expressément le 21 juin suivant. C un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile. C un autre arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence l'interessé pour une durée de 45 jours dans le département des Ardennes. Le recours contentieux formé contre ces deux décisions a été rejeté C un jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La mesure d'assignation à résidence a été renouvelée C des arrêtés du 18 août 2022, du 30 septembre 2022 et du 8 novembre 2022. Enfin, C un arrêté du 22 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a une nouvelle fois renouvelé l'assignation à résidence de M. B dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée C la préfète du Bas-Rhin : 4. C un arrêté édicté le 2 janvier 2023 soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté d'assignation à résidence du 22 décembre 2022 en litige. C suite, ainsi que le fait valoir la préfète, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. Sur les frais du litige : 5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Gabon. Rendu public C mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, P. CRISTILLE Le greffier, A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203041_20230105
Données disponibles
- Texte intégral