TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203041_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Bonfils, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bonfils représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en 1979, est entré une première fois en France, selon ses déclarations, le 19 mai 2006, muni d'un visa touristique de type C. Il a sollicité le 10 décembre 2009 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 avril 2010, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1001327 du 23 septembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l'intéressé dirigé contre cet arrêté du 26 avril 2010. Par la suite, M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Deux nouveaux arrêtés du préfet de Saône-et-Loire ont été pris à son encontre le 16 septembre 2011, l'un portant obligation de quitter le territoire sans délai, l'autre le plaçant en rétention administrative. Selon ses déclarations, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu'en 2016 puis est retourné en Tunisie entre 2016 et 2017. Il est de nouveau entré en France le 19 octobre 2017 muni d'un visa touristique de type C. Le 3 novembre 2019, à la suite d'une intervention des forces de l'ordre pour tapage nocturne, le requérant a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de son identité à l'issue de laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder le droit de séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire et fixé le pays de renvoi et, enfin, l'a assigné à résidence. Par deux jugements n°1903139 et n°1903140 des 8 novembre et 2 décembre 2019, devenus définitifs, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes de l'intéressé tendant à l'annulation de ces arrêtés du 3 novembre 2019. 2. Le 19 novembre 2020, M. D a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 novembre 2020. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire portant dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 20 novembre 2022, l'intéressé a été arrêté et interrogé par les forces de l'ordre pour des faits de conduite en état d'ébriété et d'infraction au code de la route. Par un arrêté du 21 novembre 2022, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté du 21 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 423-23. 4. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet de refuser à M. D une carte de séjour temporaire. Le vice de procédure allégué par le requérant, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, est inopérant est doit être écarté pour ce motif. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de Saône-et-Loire n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Tout d'abord, si M. D indique avoir rencontré en novembre 2017 Mme C, avec laquelle il s'est ensuite pacsé le 5 septembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2017 alors qu'il a pourtant fait l'objet, au cours de cette période, de plusieurs décisions l'obligeant à quitter le territoire. Dès lors, en décidant de construire une vie privée en France alors que sa situation était irrégulière au regard de la législation relative au séjour, le requérant a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd'hui se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Ensuite, l'intéressé n'établit pas qu'il est dépourvu de toute attache personnelle en Tunisie, pays dans lequel il a passé une grande partie de sa vie. Enfin, M. D ne justifie pas être inséré personnellement, socialement et économiquement de manière significative en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a en l'espèce pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité d'une décision de refus de séjour, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2203041_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel