TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203041_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2022, 17 novembre 2022,
12 décembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d'annuler dix titres exécutoires émis les 27 juillet 2022 et 9 août 2021, les 2 mai,
24 mai, 30 juin et 9 août 2022 par le centre hospitalier de Saint-Tropez, correspondant à des redevances d'occupation du domaine public, pour un montant total de 659 622 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme 502 760,96 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas reçu notification des titres de recettes mentionnées dans par les SATD ;
- les titres ne comportent pas les bases de liquidation de la créance ainsi que ses modalités de calcul ;
- ils sont dépourvus de base légale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 7 février 2024, le centre hospitalier de Saint-Tropez, représenté par Me Porte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Consalvi représentant la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez et de Me Porte représentant le centre hospitalier du golfe de Saint-Tropez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d'occupation du domaine public signé le 2 septembre 2013, le centre hospitalier de Saint-Tropez a concédé à la clinique du golfe de Saint-Tropez un droit d'occupation des biens de son domaine public, en vue de l'exercice de l'activité de chirurgie et d'activités annexes et nécessaires. Le centre hospitalier a émis dix titres de recettes pour un montant total de 659 622 euros, au titre de l'occupation de son domaine public et de provisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. En l'espèce, les titres exécutoires contestés ont pour objet, d'une part, " redevance clinique mai 2022 ", " redevance clinique " et, d'autre part, " provisions juillet 2022 " et " provisions clinique ". Ces objets font nécessairement référence, de manière précise, au contrat d'occupation du domaine public signé le 2 septembre 2013. Par ailleurs, en vertu de l'article 7 de ce contrat, relatif aux éléments de calcul de la redevance, celle-ci s'élève à un montant annuel de 865 000 euros et correspond au remboursement du montant de l'investissement réalisé par le centre hospitalier et imputable à la clinique, au prorata des mètres carrés occupés. Cet article précise que la redevance sera payée mensuellement. En outre, l'article 9 de la convention de fonctionnement signée par les mêmes parties détaille les charges générales (entretien, maintenance, exploitation, administration des zones à usage commun) et spéciales (découlant de la mise à disposition d'éléments d'équipement). Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires en litige ne comportent pas les bases de liquidation et éléments de calcul nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, la société requérante se borne à soutenir, qu'à la date à laquelle les titres exécutoires en litige ont été émis, il n'existait aucune convention la liant à l'ordonnateur.
5. Toutefois, en vertu de l'article 8 du contrat conclu le 2 septembre 2013, lequel a pris effet au 1er avril 2013, l'occupation du domaine public a été consentie pour une durée de neuf ans, renouvelable avec un préavis de quatre ans. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel préavis aurait été adressé à la société requérante.
6. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
7. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante continue d'occuper le domaine public du centre hospitalier de Saint-Tropez. Cette seule circonstance permet donc à l'hôpital de réclamer le paiement d'une redevance. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les titres en litige sont dépourvus de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez doit être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la clinique chirurgicale de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Tropez et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : La clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez versera au centre hospitalier de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez et au centre hospitalier de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2203041_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel