TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2203042_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans ou un titre de séjour annuel ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté est entaché d'incompétence ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né en janvier 1952, dit être entré en France en février 2016. Il a demandé le 20 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant européen, sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu'il ne satisfait à aucune des conditions alternatives posées par cet article, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes du 2° de l'article L. 233-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut le requérant : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ". 5. Pour l'application du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Pour l'application du 2°, il appartient à l'autorité administrative d'établir que les intéressés sont devenus, pendant cette période, une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale en ayant effectivement recours à cette assistance ou en bénéficiant d'aides ou de prestations sociales dans des conditions telles que le droit au séjour puisse leur être refusé. 6. Il n'est pas contesté qu'ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, M. A, qui avait quitté son dernier employeur le 15 décembre 2021, n'exerçait plus d'activité professionnelle au jour du refus de titre. Toutefois et ainsi qu'il le fait valoir sans contestation, il dispose d'une retraite de 458 euros par mois et ne perçoit aucune aide de l'Etat. Dans ces circonstances et quand bien même le montant de ses ressources est inférieur au revenu de solidarité active pour une personne seule, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant que M. A constituait une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplissait pas les conditions du 2° de l'article susmentionné. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le refus de titre, et par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, doivent être annulés. 8. La présente décision implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hmaida, avocat de M. A, d'une somme de 900 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 12 avril 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Hmaida la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Hmaida et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, A B La présidente, D. JourdanLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2203042_20220824
Données disponibles
- Texte intégral