TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203043_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réitérer l'injonction adressée au préfet de la Côte-d'Or par l'article 3 de son ordonnance n° 2202673 du 28 octobre 2022, avec délai d'exécution de trois jours, et de l'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il justifie d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que le délai d'exécution prescrit par l'ordonnance de référé n° 2202673 du 28 octobre 2022 est expiré ; - cette situation le place dans une situation d'extrême précarité ; - il a sollicité l'exécution de la mesure prescrite par l'ordonnance n° 2202673 sans qu'aucune suite n'ait été donnée à ses courriels ; - compte tenu de la carence de l'autorité préfectorale, l'astreinte est nécessaire pour assurer l'exécution de cette ordonnance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B, qui n'a pas donné suite aux convocations afin de retirer son récépissé, ne justifie d'aucun élément nouveau ; - les dispositions ayant été prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2022, il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle injonction ou une astreinte Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de référé n° 2202673 ; - la requête au fond n° 2202674, enregistrée le 11 octobre 2022. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. B, qui a fait valoir que les convocations dont se prévaut l'administration ne sont pas parvenues à l'intéressé, dont la requête a été introduite de bonne foi ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1993 et de nationalité marocaine, a obtenu, par ordonnance du juge des référés n° 2202673 du 28 octobre 2022, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", d'autre part, qu'il soit fait injonction au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. M. B, qui se plaint de l'inexécution de ces prescriptions, demande au même juge, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de réitérer l'injonction adressée au préfet de la Côte-d'Or, avec un délai fixé désormais à trois jours, et de l'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué à la préfecture de la Côte-d'Or, par lettre recommandée du 4 novembre 2022, à un rendez-vous devant permettre de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de le mettre en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Les documents postaux produits par l'administration montrent que l'intéressé, à qui ce pli n'a pu être remis, a été dûment avisé de sa mise en instance et n'est pas allé le retirer dans le bureau de poste indiqué sur l'avis de passage. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il a été indiqué verbalement à l'audience, l'état des boîtes à lettres de sa résidence a empêché qu'il ait connaissance de cet avis de passage. Ainsi, alors même que les courriels antérieurement envoyés aux mêmes fins l'ont été à une adresse électronique erronée, il est établi que les services de la préfecture se sont attachés à assurer l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2202673 du 28 octobre 2022, cela avant même l'introduction de la présente instance. 4. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B, qui ne s'appuient sur aucun élément nouveau au sens des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. 5. La requête de M. B s'avérant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte quelque condamnation que ce soit au titre des frais de procès. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne justifie pas avoir exposé des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 14 décembre 2022. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203043_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel