TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203043_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou subsidiairement la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - le préfet du Var n'a pas procédé à un examen particulier de la demande, laquelle reposait notamment sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les fondements de cette demande n'ont pas été rappelés dans l'arrêté attaqué ; le préfet n'a pas examiné les conditions d'application de l'article L. 435-3 ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé le refus de titre de séjour et s'est cru placé en situation de compétence liée dès lors que le demandeur n'avait pas pu justifier de l'authenticité de son état civil ; - la teneur des avis défavorables de l'analyste de la police aux frontières, cités dans l'arrêté, n'est pas précisée ; il conviendra que le préfet justifie de la capacité de l'agent qui a examiné les documents d'état civil ; - conformément à l'article 47 du code civil, le jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance délivrés par les autorités maliennes font foi jusqu'à preuve de leur caractère frauduleux, laquelle n'est pas apportée en l'espèce ; M. D a produit en outre une carte consulaire délivrée le 19 janvier 2021 par le consulat général de France ; la copie de son passeport délivré le 7 septembre 2021 par les autorités maliennes en France ; les quelques irrégularités formelles des actes d'état civil maliens produits ne remettent pas en cause leur authenticité ; - M. D remplit les conditions fixées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bochnakian, représentant M. D ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant malien né le 1er février 2003, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2019 dépourvu de tout document d'identité et de visa. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Digne-les-Bains du 10 décembre 2019 puis par un jugement d'assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 15 janvier 2020, il a été confié en sa qualité d'étranger mineur au service de l'aide sociale à l'enfance du Var jusqu'à l'âge de sa majorité. Le 3 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ", lequel dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. En l'espèce, la décision attaquée se fonde uniquement sur le fait que M. D ne remplirait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas de l'authenticité de son état civil. 7. Toutefois, M. D a produit une copie intégrale du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 8 février 2019 par le Tribunal civil de Bafoulabé (Mali), ainsi qu'un extrait d'acte de naissance transcrit le 26 février 2019, en vertu de ce jugement, sur le registre d'état civil du centre principal d'Oussoubidiagna. Ces deux documents, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils seraient entachés d'incohérences de fond, indiquent que l'intéressé est né le 1er février 2003, de sorte qu'il était âgé de seize ans lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Var. Ces éléments sont corroborés par la carte d'identité consulaire établie le 19 janvier 2021 et le passeport de l'intéressé délivré le 7 septembre 2021 qui, bien que n'étant pas des documents d'état civil, ils mentionnent la même date de naissance, ce qu'a également estimé le juge des enfants de A dans le jugement de maintien du placement en assistance éducative du 15 janvier 2020. La seule production par le préfet du Var de trois rapports simplifiés d'analyse documentaire établis le 17 février 2020, le 5 juin 2020 et le 10 septembre 2020 par la direction centrale de la police aux frontières qui mentionnent des numéros de documents différents et qui se bornent à relever quelques irrégularités de forme et ne concluent à aucune incomplétude, irrégularité, fraude, contrefaçon ni falsification des documents analysés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, suffisante pour remettre en cause le caractère probant des documents produits par l'intéressé. Par suite, le préfet du Var ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans le jugement supplétif du 8 février 2019 et sa transcription. 8. Compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi versés au dossier, M. D doit être regardé comme ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité. 9. Il s'ensuit que la décision litigieuse refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Compte tenu des autres conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, non pas la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D, mais seulement le réexamen de sa demande. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : D. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203043_20230131
Données disponibles
- Texte intégral