TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203043_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2022 et le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Madelenat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 4 octobre 2021 contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision expresse du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - alors qu'en sa qualité de réfugié, il est dispensé de la condition de stage, il résidait en France depuis neuf ans à la date à laquelle il a sollicité sa naturalisation ; - titulaire d'un diplôme dans le secteur cinématographique, il a réalisé son insertion professionnelle, son activité et ses revenus de l'année 2020 ne reflétant pas sa situation, compte tenu du contexte particulier de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ; - il vit en concubinage depuis quatre ans, les membres de sa famille résident en France ; - sa situation, tant familiale que professionnelle, a favorablement évolué depuis l'introduction de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre sa décision implicite initiale, à laquelle s'est substituée sa décision expresse, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, réfugié de nationalité syrienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 4 octobre 2021 contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision expresse du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite initiale sont irrecevables dès lors que la décision expresse du ministre s'y est substituée. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 21 février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle du postulant, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B n'exerçait pas d'activité professionnelle, et ce, depuis le 28 février 2021, date du terme de son dernier contrat de travail, à durée déterminée de six mois. Si le requérant, qui est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de réalisation audiovisuelle délivré en 2013, est affilié au régime des auto-entrepreneurs depuis le mois de juin 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en retire des revenus réguliers, seules quatre factures datées des mois de juillet à septembre 2021 étant versées au dossier. Si M. B fait valoir qu'il a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec une université, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la date d'édiction de la décision attaquée, qui est celle à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de M. B pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d'ajournement. 5. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, et du motif de celle-ci, les circonstances que fait valoir le requérant relatives à la dispense de la condition de stage dont il bénéficie en sa qualité de réfugié, qui est relative à la recevabilité de la demande de naturalisation, et à sa vie familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203043_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel