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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203044_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision 48N du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 8 novembre 2019 à Vouvray-sur-Huisne (Sarthe).
Il soutient que :
- il ne comprend pas le retrait de quatre points enregistré tardivement le 12 juillet 2022 ;
- il a effectué un stage de récupération en juin 2020.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné ;
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le solde en points du permis de conduire probatoire de M. C, doté de huit points, a été réduit à quatre à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 novembre 2019 à Vouvray-sur-Huisne (Sarthe). Par suite, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le requérant se prévaut de l'enregistrement tardif sur son relevé d'information intégral, puisque daté du 12 juillet 2022, du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutif à l'infraction au code de la route commise le 8 novembre 2019 à Vouvray-sur-Huisne. Toutefois, alors que M. C ne conteste pas la réalité de l'infraction du 8 novembre 2019, aucune disposition du code de la route n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à un contrevenant, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne. Dès lors, le moyen tiré par M. C tenant à l'enregistrement tardif, par le ministre de l'intérieur, du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 8 novembre 2019, ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, le requérant se prévaut, en justifiant, de ce qu'il a effectué un stage volontaire de récupération de points les 8 et 9 juin 2020 et que, par suite, le capital en points de son permis de conduire devrait s'établir à huit points et non quatre. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, qu'à la date du 9 juin 2020, le capital en points de son permis de conduire probatoire était d'ores et déjà doté de huit points. Par suite, ce capital ne pouvait faire l'objet d'une majoration des quatre points revendiqués par M. C eu égard au stage volontaire suivi par lui les 8 et 9 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré par M. C de l'absence de prise en compte de son stage volontaire de récupération de points effectué les 8 et 9 juin 2020 doit être écarté. A contrario, il résulte de ce même relevé que le stage effectué début février 2022 par M. C a bien été pris en compte, s'étant traduit par l'ajout de trois points à son permis de conduire à la date du 16 février 2022, ce avant l'enregistrement du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 8 novembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Paule B
Le greffier,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203044_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel