TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203044_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France mettre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai.
Il soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu, qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'intégralité de la procédure d'asile dans une langue qu'il comprend, que les autorités autrichiennes n'ont pas été saisies dans les délais requis, qu'elles n'ont pas donné leur accord explicite en justifiant de ce que le critère fixé par le règlement (UE) n° 604/2013 a été rempli, et à titre principal elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Buvat, substituant Me Grenier qui représente le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête, et ajoute que le préfet ne justifie pas que le requérant a déposé une demande d'asile en Autriche.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 21 avril 1995, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités autrichiennes :
4. L'arrêté prononçant le transfert du requérant aux autorités autrichiennes, qui mentionne que les autorités autrichiennes ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé en vue de l'examen de sa demande d'asile en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce les considérations de fait et de droit qui le fonde, et est ainsi suffisamment motivé.
5. Le préfet justifie que l'intéressé s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, les deux brochures d'information prescrites par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue que l'intéressé a déclaré comprendre, le farsi.
6. Lors de l'entretien individuel qui lui a été a accordé le 27 septembre 2022 par un agent de la préfecture de la Côte-d'Or l'intéressé, avec l'assistance d'un interprète en langue dari, a pu faire part de sa situation personnelle, de ses conditions d'entrée et présenter des observations qui ont été consignées dans le résumé de cet entretien, signé par le requérant, qui n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit à être entendu.
7. Le moyen tiré de ce que les autorités autrichiennes n'auraient pas été saisies dans les délais requis n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les autorités autrichiennes ont reçu le 2 octobre 2022 la requête aux fins de reprise en charge, dans le délai de deux mois prescrit par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à compter de la réception, le 27 septembre 2022, du résultat positif Eurodac.
8. L'arrêté de transfert en litige a été pris, après réception d'un résultat positif Eurodac, sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/ 2013 du 26 juin 2013, après avoir obtenu l'accord de reprise en charge de l'intéressé, produit par le préfet, explicitement formulé par les autorités autrichiennes, le 18 octobre 2022, sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert serait entaché d'illégalité au motif que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il aurait déposé une demande d'asile en Autriche, sans contester le résultat positif Eurodac, ni même alléguer qu'il n'aurait pas antérieurement sollicité l'asile dans ce pays, alors qu'au contraire il affirme au point 2 de sa requête qu'il y a déposé une demande d'asile qui n'a pas été examinée.
9. L'Autriche étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, caractérisant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il n'a pu bénéficier d'un examen de sa demande d'asile en Autriche, alors qu'il a sollicité l'asile en France le 27 septembre 2022, et que le relevé des empreintes digitales de l'intéressé par les autorités autrichiennes est daté du 14 septembre 2022. Par conséquent, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
10. Dès lors que l'illégalité de la décision de transfert n'est pas établie, il est vainement excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. BLa greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203044_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel