TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203044_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. E A C, représenté B Me Bochnakian, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 B lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de renvoi au Maroc ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros B jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros B jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours passé la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré sur le territoire français le 1er octobre 2015 ; - il a obtenu une carte de séjour portant la mention " salarié " du 22 juin 2021 au 21 juin 2022 ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; il n'a été condamné qu'une seule fois, pour un fait unique commis le 28 février 2018 d'aide à l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France pour lequel il a été condamné B un jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 2 mai 2018 à une peine de 16 mois d'emprisonnement délictuel ; le Tribunal correctionnel n'a pas assorti cette peine d'une interdiction du territoire ; en outre, il a pu bénéficier d'un aménagement de la peine, sous la forme du port d'un bracelet électronique, qui lui a permis de continuer à travailler la journée ; il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 mai 2018 au sein d'une entreprise de transport routier en qualité de chauffeur routier ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas que l'intéressé est en situation régulière sur le territoire français depuis 2016 ; la décision attaquée n'indique pas non plus qu'il vit avec une ressortissante espagnole, avec qui il est marié depuis 2014, et qui est atteinte d'un handicap ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son épouse est ressortissante espagnole ; un retour forcé dans son pays d'origine le priverait de la possibilité d'obtenir des visas pour revenir sur le territoire français pour rendre visite à son épouse. B un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés B le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - les observations de Me Bochnakian, représentant M. A C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C est un ressortissant de nationalité marocaine, né en 1973, qui déclare être entré en France le 1er octobre 2015. M. A C, qui s'est marié avec une ressortissante espagnole en 2014, a obtenu un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne - toutes activités professionnelles " pour la période du 21 juin 2016 au 20 juin 2017, renouvelé ensuite du 21 juin 2017 au 30 mars 2018 avec la même mention. Il est constant qu'il a ensuite reçu un titre de séjour portant la mention " salarié " pour la période du 22 juin 2021 au 21 juin 2022. Le 10 octobre 2022, le préfet du Var a refusé le renouvellement du titre de séjour " salarié " au requérant et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 10 octobre 2022, ainsi que de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte la nature, la gravité ainsi que le caractère récent ou non des infractions pour apprécier l'atteinte à l'ordre public, qui s'apprécie au moment de la décision attaquée. 3. Il n'est pas contesté que M. A C est entré en France, de manière irrégulière, en octobre 2015. Il est constant B ailleurs qu'il est marié à une ressortissante espagnole vivant en France. M. A C a d'ailleurs obtenu un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne - toutes activités professionnelles " pour la période du 21 juin 2016 au 20 juin 2017, renouvelé ensuite du 21 juin 2017 au 30 mars 2018 avec la même mention. Il est constant qu'il a ensuite reçu un titre de séjour portant la mention " salarié " pour la période du 22 juin 2021 au 21 juin 2022. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné B un jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 2 mai 2018 à une peine d'emprisonnement de 16 mois, pour des faits commis le 28 février 2018 d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France. Ainsi que le soutient le requérant, sans être contesté sur ce point, les faits délictueux sont isolés et se sont déroulés sur une seule journée, le 28 février 2018, soit quatre ans et demi avant la décision attaquée du préfet du Var le 10 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du casier judiciaire de l'intéressé que la peine, qui a fait l'objet d'un aménagement sous la forme du port d'un bracelet électronique permettant la poursuite d'une activité professionnelle, avait été effectuée en date du 2 mai 2020. 5. Si le préfet du Var fait valoir dans ses écritures que l'intéressé n'a pas respecté la décision de justice qui lui interdisait le séjour pendant cinq ans, il ressort des pièces du dossier, après une mesure d'instruction effectuée B le tribunal, que l'interdiction de séjour de cinq ans prononcée à l'encontre de M. A C B le Tribunal correctionnel de Nice le 2 mai 2018 concernait les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, et non l'ensemble du territoire français. 6. En tout état de cause, à supposer avéré le fait que le requérant n'ait pas respecté cette interdiction de séjour dans les deux départements précités, ce qui n'est au demeurant nullement établi, ne suffirait pas à démontrer à lui seul que M. A C représenterait une menace à l'ordre public, au moment de la décision attaquée, en application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet du Var a délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " pour la période du 22 juin 2021 au 21 juin 2022 et il n'explique pas en quoi les faits reprochés commis le 28 février 2018 constitueraient une menace à l'ordre public en octobre 2022, alors qu'ils ne représentaient pas de menace en juin 2021, lors de la précédente délivrance de titre de séjour. 7. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, il ne représentait pas une menace à l'ordre public. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il est constant que M. A C est marié avec une ressortissante espagnole, avec qui il réside au 24 rue Denfert Rochereau sur la commune de La Seyne-sur-Mer. En outre, le requérant produit à l'instance ses avis d'imposition 2019, 2020, 2021 et 2022 qui attestent qu'il a fait une déclaration commune avec son épouse, Mme D A C, qui souffre d'un handicap. 10. Le requérant produit également à l'instance le contrat à durée indéterminée signé le 16 mai 2018 avec la société Courrier Transport Mimétains, société de transport sous-traitant de La Poste, basée à Vitrolles. En outre, il produit également toutes ses fiches de paie, au sein de ladite entreprise de transport, du mois de mai 2018 au mois d'août 2022, sans aucune interruption pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, démontrant ainsi une intégration professionnelle stable et excellente. 11. En raison du handicap dont souffre son épouse, une ordonnance du 12 septembre 2019 avait été prise pour étendre les horaires de sortie de son domicile pendant la période au cours de laquelle il a été placé sous surveillance électronique, le dimanche de 9 heures à 12 heures, afin de lui permettre de faire des courses, son épouse ayant des difficultés à se déplacer pour aller effectuer ces courses. 12. Le préfet du Var fait valoir ensuite que si d'une part plusieurs membres de la famille de M. A C résident en France, ce dernier ne démontre pas entretenir des liens forts avec eux et d'autre part il ne démontre pas ne plus disposer de liens avec des membres de sa famille restés au Maroc. Toutefois, si M. A C dispose de membres de sa famille installés en France et d'autres membres de sa famille étant restés au Maroc, il a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, d'une part en raison de la présence en France de son épouse, avec qui il est marié depuis 2014, et d'autre part en raison de son intégration professionnelle au sein de la même entreprise depuis plus de quatre ans, à compter du mois de mai 2018. 13. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la décision refusant de renouveler le titre de séjour à M. A C ainsi que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu également d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé B le requérant et tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en prenant en compte les moyens d'annulation de la décision litigieuse, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du préfet du Var susvisé du 10 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A C et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité B M. A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public B mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et B délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2203044_20230110
Données disponibles
- Texte intégral