TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203044_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er juin 2022, les 26 juillet et 8 décembre 2023, complétés par des pièces enregistrées les 22 juin 2022, 28 juin 2023 et 8 décembre 2023, l'EURL Relax Beauté représentée par sa gérante en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-305-CP de la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une subvention au titre de la reprise d'un commerce ; 2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer la subvention demandée d'un montant de 10 000 euros. Elle soutient que la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au motif que : - la condition tenant au maintien de l'emploi salarié est satisfaite car elle a recruté une personne en contrat d'apprentissage, cette apprentie ayant le statut de salariée ; la condition tenant au maintien de l'emploi existant avant reprise est donc satisfaite : une gérante plus une salariée avant comme après reprise ; - elle compte parmi les acteurs dynamiques de sa commune comme en témoigne sa participation au Mois de la Transmission-Reprise organisé en novembre 2022 ; - cette aide à la reprise d'entreprise avait été accordée à la précédente gérante 13 ans auparavant ; - une nouvelle salariée a été recrutée au début de l'année 2023 et la saine gestion de l'entreprise témoigne de la volonté d'investir et de recruter. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son président, conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions et de moyens ; - à titre subsidiaire, au rejet au fond, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures. Par courrier du 14 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la région Nouvelle-Aquitaine d'attribuer une subvention de 10 000 euros à l'EURL Relax Beauté dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La région Nouvelle-Aquitaine a produit ses observations dans ce cadre les 16 et 27 février 2024 et l'EURL Relax Beauté le 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, juriste, représentant la région Nouvelle-Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Relax Beauté, dont Mme B est la gérante, exploite à Villedoux (Charente-Maritime) un institut de beauté. À l'occasion de la reprise de ce commerce le 31 août 2021, l'EURL Relax Beauté a sollicité de la région Nouvelle-Aquitaine l'attribution d'une subvention de 10 000 euros le 29 septembre 2021. Dans sa séance du 7 mars 2022, la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé, par une décision notifiée le 7 avril 2022, de lui attribuer la subvention demandée au motif que le projet de reprise ne contribuait pas au maintien de l'emploi salarié ou était dépourvu d'un fort impact territorial sur le maintien des services et commerces dans les territoires les plus fragiles. Par la présente requête, l'EURL Relax Beauté demande l'annulation de cette décision. 2. D'une première part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 3. D'une deuxième part, la légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. 4. D'une troisième et dernière part, il ressort du règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises adopté le 17 décembre 2020 par le conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, que, dans le cadre de l'accompagnement de la transmission et de la reprise d'entreprises, la région Nouvelle-Aquitaine accorde des subventions aux projets de reprise de très petites entreprises cédées depuis moins de six mois qui maintiennent l'emploi salarié ou présentent un fort impact territorial sur le maintien des services et commerces dans les territoires les plus fragiles. Ce règlement précise que l'aide à la reprise " est variable selon que l'entreprise reprise soit () génératrice d'emplois, effective au moment de la reprise ". Le tableau annexé à ce règlement ajoute que le montant de la subvention est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros en fonction de critères socio-économiques, parmi lesquels figurent le profil du repreneur ou l'impact de la reprise sur la création d'emploi, au moment de la reprise. 5. En premier lieu, au moment de la reprise de l'entreprise, l'effectif était composé d'une gérante et d'une salariée en contrat à durée indéterminée, cette dernière ayant repris l'entreprise par actes notariés du 31 août 2021. Une apprentie a été recrutée par un contrat prenant effet au 1er septembre 2021. Si l'article L. 6221-1 du code du travail définit le contrat d'apprentissage comme " un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / () ", ce contrat ne présente pas la même nature que le contrat à durée indéterminée qui liait Mme B à son précédent employeur. Ainsi, au moment de la reprise de l'entreprise, l'effectif doit être regardé comme présentant une composition différente de ce qu'il était juste avant la reprise. L'embauche d'autres salariés postérieurement à la reprise est sans incidence sur la légalité de l'aide qui ne s'apprécie qu'au regard de la situation de l'emploi lors de la reprise. Par suite, la région n'a pas manifestement mal apprécié la condition tenant au maintien de l'emploi. 6. En deuxième lieu, il est constant que la commune de Villedoux ne se situe pas au sein d'un territoire qualifié de vulnérable au sens et pour l'application du règlement d'intervention des aides aux entreprises du 17 décembre 2020. La participation de l'EURL Relax Beauté au mois de la Transmission-Reprise organisé en 2022 est sans incidence sur la condition tenant à ce que la reprise participe au maintien des commerces et services qui doit, au demeurant, être réalisé dans les territoires vulnérables. 7. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la précédente gérante a bénéficié d'une aide pour la reprise de la même entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2022-305-CP de la commission permanente de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu'elle a refusé le bénéfice d'une subvention au titre de la reprise d'un commerce à l'EURL Relax Beauté ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Relax Beauté est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Relax Beauté et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C.LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203044_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel