TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203045_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la République Centrafricaine comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - l'arrêté attaqué, qui n'évoque pas la demande de titre qu'il a présentée pour poursuivre ses études en France, est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est présent en France depuis près de trois années, qu'il est particulièrement bien intégré, et qu'il a obtenu l'accord de son directeur de thèse pour continuer ses études en doctorat au cours de l'année universitaire 2022-2023 ; S'agissant de la fixation de la Centrafrique comme pays de destination : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Sémino, substituant Me Le Strat, représentant M. C, qui se réfère aux écritures et qui fait valoir plus particulièrement que : l'arrêté litigieux est d'abord entaché d'un défaut d'examen, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation révélés par l'absence de toute mention des démarches de M. C pour entrer en doctorat alors que sont produites des attestations d'enseignants, qu'une convention CIF était envisagée et son professeur prêt à contacter des organismes pour financer ce projet de recherches, consacré au sujet " Accueil et accompagnement des demandeurs d'asile en milieu rural ", qu'il justifie du soutien de personnalités éminentes ; il ne saurait lui être opposé, alors qu'est en cause une obligation de quitter le territoire français et que le préfet détient un pouvoir discrétionnaire de régularisation, le moyen inopérant tenant au fait qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; de même, il ne saurait lui être opposé en défense qu'il ne disposait que d'un délai de deux mois pour demander une carte de séjour à un autre titre que l'asile ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé alors qu'en tant que chrétien, il présente un profil à risque, qu'en tant que secrétaire traducteur dans l'ancien régime centrafricain, il est considéré comme un traître, et que le statut de réfugié a été reconnu à son frère ; il justifie des risques encourus par lui par le récit complet produit à l'audience. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain né en 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2019, en provenance de Roumanie où il séjournait régulièrement comme résident temporaire, sous couvert d'un passeport qui lui a été délivré le 14 septembre 2018 par les autorités centrafricaines et d'un visa Schengen de court séjour de type C valable du 23 juillet au 22 août 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 avril 2022. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par arrêté du 24 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Centrafrique comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Elle contient des indications suffisamment précises sur la situation personnelle et administrative de M. C, en mentionnant notamment sa nationalité, son parcours administratif, le fait que ses démarches pour obtenir l'asile ont été définitivement rejetées par les instances compétentes, le fait qu'il se déclare célibataire et père de deux enfants qui ne résident pas en France, et qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité en France. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait la justifiant et est, par suite, suffisamment motivée. La seule circonstance que cette décision ne mentionne pas que M. C a adressé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, par un courrier postal reçu le 5 mai 2022, une " demande de titre de séjour étudiant (doctorant) ", pour l'enregistrement de laquelle il lui a d'ailleurs été demandé de prendre rendez-vous, n'est pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'un défaut d'examen viciant la décision attaquée, alors, d'une part, qu'une telle demande ne faisait pas obstacle à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine décide d'obliger l'intéressé à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf dans l'hypothèse où l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ce qui n'est ni établi ni même allégué, et que, d'autre part, comme le souligne l'administration en défense, M. C n'a pas sollicité son admission au séjour à un autre titre que l'asile dans les deux mois de sa demande de protection internationale, délai prescrit à peine d'irrecevabilité par les dispositions alors en vigueur des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il avait été informé lors de l'enregistrement de cette demande le 27 août 2019, ni présenté une demande de titre étudiant dans les trois mois de la circonstance nouvelle susceptible de justifier la délivrance d'un tel titre et correspondant à sa reprise d'études à l'automne 2020, la délivrance d'un tel titre étant au surplus soumise par l'article 9 de la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes à la condition de la détention d'un visa de long séjour, laquelle n'était pas satisfaite en ce qui le concerne. Il suit de là que les moyens tirés d'une insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C était présent sur le territoire français depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, cette durée, au demeurant limitée, est toutefois explicable par les délais induits par les démarches qu'il a engagées sans succès auprès des instances en charge de l'asile. Le requérant, dont les deux enfants nés en 2011 et 2012 ne vivent pas en France, ne justifie pas d'attaches familiales ou affectives en France, ni d'une intégration particulièrement remarquable au plan social ou au plan professionnel, alors même qu'il s'est engagé à partir de septembre 2020 dans un parcours d'études supérieures en sociologie à l'université Rennes 2, qui lui a permis d'obtenir le diplôme de master de sciences humaines et sociales - mention intervention et développement social, qu'il justifie de l'accord et du soutien motivé d'un directeur de thèse pour continuer ses études en doctorat de sociologie au cours de l'année universitaire 2022-2023 sur un sujet déjà arrêté, et qu'il a participé à des activités comme bénévole au sein de la commune de Monteneuf (Morbihan), comme en atteste le maire honoraire de cette commune. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans si l'on retient qu'il a quitté la Centrafrique en janvier 2014 comme il le soutient, et il ne justifie pas y être dépourvu d'attaches, familiales ou autres. Son récit, selon lequel il a fui ce pays en raison de menaces pour sa vie et son intégrité physique, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant cet État comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, en dépit de l'estime et du soutien des enseignants qui l'ont accompagné dans son projet d'études, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C fait valoir dans sa requête qu'en 2013, l'époux de sa sœur est devenu chauffeur du président Djotodia et lui-même aurait commencé à travailler pour la Séléka en tant que secrétaire et traducteur, qu'il a été menacé par " des membres de son entourage " qui ont fait irruption au domicile de sa belle-famille, et qu'il a donc dû trouver refuge auprès d'amis chez qui il a été poursuivi et qui ont été tués avant que lui-même ne parvienne à quitter le pays en 2014. Il invoque également la situation de violence aveugle régnant en Centrafrique et qui ferait obstacle à son retour dans ce pays. Toutefois, s'il ressort des éléments d'actualité disponibles à la date de la décision litigieuse, tels qu'ils sont au demeurant également pris en compte par les décisions les plus récentes de la CNDA, parmi lesquelles celle rendue le 27 avril 2022 concernant le requérant, que la Centrafrique est le théâtre d'affrontements armés et de violences, il n'y régnait pas, à la date de la décision attaquée, une situation de violence aveugle telle qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette zone, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. D'autre part, les craintes personnelles alléguées par M. C ont été examinées par l'OFPRA et la CNDA, qui ont estimé successivement que le récit et les propos de l'intéressé, en raison de leur caractère peu consistant, impersonnel ou insuffisamment précis, ne permettaient pas de retenir ses craintes comme fondées. Dans le cadre de la présente instance, le requérant ne communique à la juridiction aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont pu l'être très récemment devant la CNDA, tels que le récit écrit daté du 16 novembre 2021 qu'il produit à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, et qui permettraient d'établir l'existence de risques auxquels il serait lui-même personnellement et actuellement exposé en cas de retour en Centrafrique, soit en raison de son appartenance à un groupe menacé ou de ses agissements passés avant son départ en 2014, soit parce que son profil personnel l'exposerait particulièrement à la violence aveugle régnant en Centrafrique, notamment à Bangui. S'il produit en tout dernier lieu une décision par laquelle la CNDA, statuant moins d'un mois après avoir rendu la décision le concernant, a accordé la qualité de réfugié à son frère, les déclarations et propos de ce dernier qui ont emporté la conviction de la cour apparaissent substantiellement différents de ceux qu'il a lui-même présentés, bien qu'ils s'inscrivent dans un récit présentant des éléments communs. Il lui appartient le cas échéant, s'il s'y croit fondé, de faire valoir les éléments de cette décision rendue le 21 juin 2022 dans le cadre d'une demande de réexamen de sa propre demande d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, en l'état du dossier, à demander l'annulation de la décision fixant la république de Centrafrique comme pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, signé G.-V. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203045_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel