TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203045_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lagardère, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour " travailleur temporaire " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser directement à Me Lagardere, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle se borne à indiquer qu'il ne démontre pas avoir des attaches familiales ou privées en France ; - le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a tenu compte que de ses notes obtenues au cours de l'année 2021 ; au cours de l'année scolaire 2022-2023, ses notes se sont améliorées et il ne souffre d'aucune absence ; l'attestation de son maître employeur démontre qu'il est un apprenti sérieux ; - la décision attaquée de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité que celle-ci comporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Lagardère, représentant M. B, présent à l'audience et qui a prononcé des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité turque né le 18 septembre 2003 à Mus en Turquie, allègue être entré en France en octobre 2020, dépourvu de tout document d'identité et visa. Il est constant qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) le 3 décembre 2020 par une ordonnance de placement provisoire du Tribunal judiciaire de Toulon, alors qu'il était prétendument âgé de 17 ans et 2 mois. M. B a sollicité un titre de séjour " travailleur temporaire " depuis qu'il a atteint la majorité en soutenant qu'il dispose d'un contrat d'apprenti. Le 13 octobre 2022, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, dont il n'est pas contesté qu'elle a été enregistrée le 2 novembre 2022. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. La décision attaquée vise d'abord les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige. 5. En l'espèce, la décision attaquée indique que M. B, né le 18 septembre 2003 en Turquie, est entré de manière irrégulière en France, dépourvu de tout visa en date du 22 octobre 2020 à l'âge de 17 ans et 2 mois. Elle précise ensuite que l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à cette même date et, par une ordonnance de placement provisoire du 3 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon, placé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). 6. La décision attaquée cite ensuite les dispositions de l'article L.435-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle indique ensuite en l'espèce que M. B est inscrit dans une formation de CAP cuisine et qu'il a un contrat d'apprenti au sein de la société AKDENIZ située à Hyères, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. La décision attaquée indique ensuite que les résultats scolaires de l'intéressé ne sont pas suffisants, et que ce dernier a obtenu une moyenne générale de 6,55 sur 20. La décision poursuit ensuite en indiquant que le requérant ne peut faire valoir le réel et le sérieux de sa formation et par suite prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision attaquée indique que l'intéressé ne peut faire valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, ce qui n'est pas synonyme d'une motivation insuffisante. 7. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 9. Le requérant soutient, sans être contesté sur ce point, qu'il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance entre l'âge de seize ans et sa majorité légale. Il poursuit en soutenant d'une part qu'il a signé avec la société AKDENIZ un contrat d'insertion pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, et d'autre part qu'il a signé, avec la même société Akdeniz, le 1er août 2022, un autre contrat d'apprentissage, et que ses résultats pour l'année scolaire 2022/2023 se sont améliorés par rapport à l'année scolaire 2021/2022. 10. Le préfet du Var fait valoir qu'il a pris sa décision le 13 octobre 2022 et qu'à cette date le premier semestre de l'année 2022/2023 n'était pas terminé et qu'il n'avait pas connaissance de ces éléments pour fonder sa décision. En tout état de cause, le requérant produit un relevé de quelques notes non nominatif, en français, en mathématiques et en sciences, mais d'une part sans apporter la preuve que ces notes sont bien les siennes, et d'autre part celles-ci ont toutes été obtenues après le 13 octobre 2022, c'est-à-dire après la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait dû prendre en compte les bulletins scolaires de l'année 2022/2023 qui ne sont pas produits à l'instance. 11. En l'espèce, au cours du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022, si M. B a obtenu une moyenne de 10,53, le bulletin indique que dans certaines matières, les résultats sont insuffisants à cause de la barrière de la langue qui n'est pas suffisamment maîtrisée et d'un manque de sérieux et de travail. Au cours de ce premier semestre, 15 demi-journées d'absences sont non justifiées. L'appréciation globale du semestre est " très insuffisant ". Au cours de ce semestre, dans plusieurs matières il est reproché à M. B ses absences. En outre, pour ce qui concerne le second semestre de cette même année scolaire 2021-2022, M. B a obtenu la moyenne de 6,55 sur 20. Par ailleurs, dans un nombre important de matières, il n'a pas été possible d'évaluer M. B en raison de son absentéisme, et il est en outre indiqué à plusieurs reprises et pour plusieurs matières que M. B est absentéiste ou dormeur quand il est présent en cours (sciences appliquées, prévention santé environnement). Au cours de ce second semestre, il totalise 23 demi-journées d'absences dont 13 sont non-justifiées. L'appréciation globale de ce semestre est : " trop d'absences et pas d'investissement ". Enfin, M. B a fait l'objet d'une mise en garde travail et absence en date du 16 juin 2022. 12. Le requérant soutient encore que l'attestation de son maître employeur indique qu'il est un apprenti sérieux. Toutefois, cette attestation, qui n'est ni signée ni datée, et très peu circonstanciée, si elle est en mesure éventuellement d'attester que la partie pratique de la formation est effectuée correctement par M. B, elle ne peut toutefois démontrer que la partie théorique soit elle aussi effectuée avec sérieux, et ainsi contredire utilement les bulletins scolaires du premier et du second semestre de l'année 2021-2022 sur lesquels s'est fondé le préfet du Var pour prendre sa décision. Ainsi, le préfet du Var était fondé à refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, par application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour en se fondant sur ce motif de refus. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 14. Il ressort de la décision attaquée elle-même que l'intéressé a demandé un titre de séjour " travailleur temporaire " en faisant valoir qu'il est pris en charge par l'ASE et qu'il détient une inscription en contrat d'apprentissage. Si le requérant soutient qu'il aurait pu obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas exprimé de manière suffisamment précise et intelligible pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d'un contrat à durée indéterminée et ainsi remplirait une des conditions de l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision obligeant M. B à quitter le territoire français 15. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences en la matière. Le refus de titre de séjour est à cet égard assorti des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sa motivation est suffisante, ainsi qu'il a été vu précédemment. Par suite, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français répond dès lors elle-aussi à l'obligation de motivation. 16. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en ce qu'il est dirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 18. En l'espèce, ainsi qu'il a été vu précédemment, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B n'est pas illégale. Par suite, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. La décision attaquée indique que la présence en France de M. B est récente, qu'il est célibataire et sans enfant. Enfin, la décision attaquée rappelle que M. B a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie et qu'il n'établit pas ne pas avoir d'attaches privées et familiales en Turquie. Le requérant, à l'appui de ce moyen, se borne à alléguer que les décisions attaquées vont porter atteinte à sa vie privée et familiale mais il ne l'établit pas. Le préfet du Var fait valoir au contraire dans ses écritures que l'intéressé est en France depuis moins de deux ans et qu'il ne dispose pas d'attaches familiales et privées en France. Le préfet poursuit en faisant valoir que l'intéressé ne justifie d'aucun élément justifiant d'une activité culturelle, sociale, humanitaire ou sportive, sur le territoire français. 21. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter cet ultime moyen. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête, à la fois en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, mais aussi de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées dans la présente requête, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la présente requête doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2203045_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel