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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203045_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022 à 12 heures 30, Mme A D, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de la Meuse du 20 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Elle soutient que : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (RDC) née le 31 janvier 1996, est entrée en France le 20 décembre 2020, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Cette dernière a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 9 décembre 2021. La requérante a été interpellée par les services de police, le 20 octobre 2022 pour des faits de vol à l'étalage. Par l'arrêté contesté du même jour, la préfète de la Meuse a obligée Mme C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. En premier lieu, pour obliger Mme C à quitter le territoire français, la préfète de la Meuse s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée se maintient sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et sur le fait que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Si la requérant soutient que la circonstance qu'elle a été interpellée pour des faits de vol à l'étalage ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public, elle ne conteste nullement s'être maintenue irrégulièrement en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au cours de l'année 2020 et résidait depuis deux ans seulement dans ce pays au jour de la décision attaquée. Elle ne justifie d'aucun lien ancien et stable en France et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'établit pas, par aucune pièce versée à l'instance, la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du texte précité ne peut être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la Meuse. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203045_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel