TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203045_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 29 août 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de communication des listes électorales du département de la Dordogne telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021 relative à l'élection des conseillers départementaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui communiquer les listes électorales demandées. Il soutient que : - sa demande est fondée sur l'article 37 du code électoral ; - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable le 21 avril 2022 ; - les listes électorales produites par le préfet le 29 juin 2022 étaient celles arrêtées le 27 avril 2022, alors qu'il sollicitait celles établies pour le scrutin du 20 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a communiqué les listes litigieuses au requérant par courriel le 13 juin 2022 en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 janvier 2022, M. A B a demandé au préfet de la Dordogne de lui communiquer, par voie électronique, les listes électorales des communes de ce département telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021. Sa demande ayant été rejetée implicitement le 22 février 2022, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 21 avril 2022 un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par décision du 13 juin 2022, substituée à la décision implicite du 22 février 2022 et contre laquelle la requête de M. B doit être regardée comme dirigée, le préfet de la Dordogne a communiqué au requérant les listes électorales établies pour le département à la date du 27 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 37 du code électoral : " Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / () ". Aux termes de l'article R. 20 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes : / 1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ; / 2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ; / 3° Numéro du bureau de vote ; / 4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote. ". En outre, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. Ces dispositions, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. Afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, sur laquelle figurent le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile ou du lieu de résidence des personnes inscrites, ainsi que la nationalité s'agissant des électeurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le pouvoir réglementaire a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions des articles L. 37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a, par courriel du 13 juin 2022 puis par courrier du 29 juin 2022, accepté de donner communication à M. B des listes électorales du département. Toutefois, ce dernier soutient, sans être utilement contredit en défense par le préfet, que les listes ainsi communiquées sont celles arrêtés au 27 avril 2022, et ne correspondent donc pas à sa demande initiale portant sur les listes électorales arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. 5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que les listes électorales constituent des documents administratifs communicables. Il n'est pas allégué et ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il existerait des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales par l'intéressé risquerait, en dépit de l'engagement pris par celui-ci, de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département de la Dordogne, telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Dordogne refusant de communiquer à M. B les listes électorales du département arrêtées au 20 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département de la Dordogne, telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2203045_20240116
Données disponibles
- Texte intégral