TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2203046_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 2 février 2023, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Garreau, demande au tribunal : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 621-6 du code de justice administrative, la récusation de M. B A, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 novembre 2022 ; 2°) de désigner un expert en vue d'opérer la mission d'expertise déterminée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 novembre 2022. Il soutient que : - M. A fait preuve de partialité à l'égard de la société Ford Motor Compagny France, qui est partie au litige ; - il refuse de voir le véhicule sur les lieux du litige en méconnaissance de l'ordonnance du 7 novembre 2022 ; - il ne présente aucun motif technique détaillé et justifié pour imposer une première réunion d'expertise dans les locaux de la concession Ford de Troyes alors que ce concessionnaire a refusé la prise en charge de la fuite de liquide de refroidissement et que le véhicule est entretenu depuis trois ans par un garage indépendant ; - aucune contrainte technique n'exige que le véhicule soit expertisé uniquement dans un garage du réseau Ford ; - il n'a pas confiance dans les outils informatiques pouvant être mis à disposition de l'expert par Ford pour le ban, la valise de diagnostic ou tout autre outil électronique pouvant avoir fait l'objet de modifications dans le but de fausser les résultats ; - le choix de l'expert est concomitant à l'arrêt des négociations amiables avec le constructeur. M. B A a présenté des observations, enregistrées le 11 janvier 2023. La société FMC Automobiles SAS - Ford France, représentée par Me Serreuille, a présenté des observations, enregistrées le 13 janvier 2023. La requête a été communiquée à l'Union des Groupements d'achats publics, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - et les observations de Me Garreau, représentant le centre hospitalier de Troyes. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prescrit, à la demande du centre hospitalier de Troyes, une expertise portant sur les désordres affectant un véhicule d'intervention rapide Ford Ranger acquis en 2018. Les opérations d'expertise ont été confiées à M. B A en qualité d'expert avec mission notamment de se rendre sur les lieux du litige au centre hospitalier de Troyes, de procéder au relevé précis et détaillé des désordres affectant le véhicule et de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons éventuellement constatés. Le centre hospitalier de Troyes demande au tribunal la récusation de M. A. 2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts () peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 du même code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. () ". 3. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. 4. D'une part, le centre hospitalier n'allègue pas que l'expert entretiendrait des relations directes ou indirectes avec la société FMC Automobiles SAS - Ford France, qui est partie au litige, ni que l'expert aurait un intérêt personnel au litige. Si le centre hospitalier relève, sans apporter aucun élément ni précisions, la concomitance entre la demande de l'expert de procéder aux opérations d'expertise dans un garage concessionnaire de la marque Ford et la fin de négociations amiables avec le constructeur, dont l'objet et les parties concernées ne sont au demeurant pas indiqués, ainsi que son caractère suspect, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser et à établir l'existence de telles relations, ni à susciter un doute sur l'impartialité de l'expert. D'autre part, s'il résulte des termes de l'ordonnance que l'expert doit se rendre sur les lieux du litige au centre hospitalier de Troyes, celui-ci a notamment pour mission de procéder au relevé précis et détaillé des désordres affectant le véhicule litigieux. Cette mission implique, ainsi qu'il ressort des observations de l'expert, d'avoir recours à un pont élévateur, à des outils de diagnostic tels qu'une valise de diagnostic, à un testeur de gaz carbonique, à un pied à coulisse pour disques ainsi qu'aux compétences d'un mécanicien pour shunter le refroidisseur de la vanne EGR. Si le requérant, qui reproche à l'expert de ne pas se déplacer dans les locaux de l'établissement hospitalier pour examiner les désordres, fait valoir qu'un pont élévateur est à disposition au sein du centre hospitalier et que certains des outils peuvent être loués ou achetés, il ne conteste pas sérieusement la nécessité de devoir procéder aux opérations d'expertise dans un garage. Enfin, le centre hospitalier fait valoir que les opérations d'expertise peuvent se dérouler avec des outils multimarques dans les locaux d'un garagiste indépendant et qu'il ne saurait avoir confiance dans le personnel et dans les outils mis à disposition par un concessionnaire de la marque Ford, lesquels sont susceptibles d'avoir fait l'objet de modifications en vue de fausser les résultats. Si l'expert avait proposé initialement de tenir la première réunion d'expertise dans les locaux du concessionnaire de la marque Ford à Troyes, qui a refusé de prendre en charge la fuite de liquide de refroidissement du véhicule, il ressort des pièces du dossier que l'expert ne s'est pas opposé à la réalisation des opérations d'expertise dans un autre garage concessionnaire de la marque Ford. Par ailleurs, l'expert justifie de la nécessité de recourir à des outils propres à la marque du véhicule et à un personnel compétent par la difficulté à identifier les désordres affectant le véhicule, eu égard à leur rareté et à la complexité des causes pouvant les expliquer, de sorte que l'utilisation de tels outils doit permettre d'obtenir des résultats plus fiables. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ne ressort pas des observations de l'expert, qui est tenu d'être présent lors des opérations d'expertise qu'il diligente, qu'il aurait pour intention de confier sa mission au personnel du concessionnaire de la marque Ford. Ainsi, et compte tenu de la mission qui a été confiée à l'expert, la circonstance que les opérations d'expertise se déroulent dans un garage concessionnaire de la marque Ford, lequel est une personne morale distincte de la société FMC Automobiles SAS Ford France, importateur en France des véhicules et pièces détachées de marque Ford, partie au litige, ne peut être regardée comme suscitant, par elle-même, un doute légitime sur les outils pouvant être utilisés dans le cadre des opérations d'expertise et comme ne présentant pas les garanties requises d'impartialité. 5. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'absence de raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. A, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Troyes aux fins de récusation de M. A et aux fins de désignation d'un autre expert. D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Troyes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Troyes, à M. B A, à l'Union des groupements d'achats publics et à la société FMC Automobiles SAS Ford France. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2203046
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2203046_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel