TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203046_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 septembre 2021 ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit à une vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sandjo, - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né en 1983, est entré en France le 25 juillet 2016, sous couvert d'un visa Schengen de type C, valable du 9 juin 2016 au 8 décembre 2016, et déclare y résider de manière stable et continue depuis cette date. Le 6 janvier 2021, M. B a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue le 7 septembre 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier du 7 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022 par la préfecture, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, les pièces du dossier permettent d'établir la réalité d'une communauté de vie entre M. B, et une compatriote, exerçant la profession d'aide-soignante, et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, avec laquelle il s'est marié le 14 décembre 2019. Un premier enfant est né de cette union, le 10 février 2020. Un second enfant, qui était à naître à la date de l'arrêté attaqué, est venu compléter la cellule familiale en 2021. Le requérant produit en outre un contrat de bail, des factures EDF, ainsi que des avis d'imposition conjoints à son nom et à celui de son épouse. Il justifie, par ailleurs, d'une promesse d'embauche dans une entreprise de transport. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Rossler. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal d'instance de Nice. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, Signé G. SANDJO Le président, Signé T. BONHOMMELe greffier, Signé D. CRÉMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203046_20231206
Données disponibles
- Texte intégral