TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203047_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 18 février 2022 en tant qu'elle met à sa charge en sa qualité de débiteur d'aliments les frais d'hébergement en maison de retraite au titre de l'aide sociale aux personnes âgées de Jean-Louis C. Il soutient que : - il est l'un des fils de M. E C qui s'est rendu coupable à son égard d'abandon de famille ; - la tutrice de son père ignorait que celui-ci avait des enfants ; - son troisième frère ignorait avoir deux autres frères. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 2 novembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, né en 1935, a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 30 mai 2017, régime reconduit pour 10 ans par le jugement du 29 mars 2022 qui a désigné l'UDAF 77 en tant que tuteur. Il a été admis au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " château de la Gondoire " situé en Seine-et-Marne. Mme A, alors tutrice de l'intéressé, a sollicité le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement le 28 octobre 2021. Par une première décision du 24 décembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé d'accorder au résident la prise en charge de ses frais d'hébergement, en fixant à 694,53 euros la participation globale et mensuelle des débiteurs d'aliments pour la période du 12 octobre 2021 au 30 septembre 2026. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire du 13 janvier 2022, le président du conseil départemental des Yvelines par une décision du 18 février 2022, a retiré sa décision du 24 décembre 2021 et a mis à la charge de M. E C et de ses débiteurs d'aliments le règlement de la totalité des frais de séjour. M. D C, en sa qualité de débiteur d'aliments, doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 en tant qu'elle met ces frais à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que relèvent de la compétence de la juridiction administrative les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale même en présence d'obligés alimentaires. En revanche, les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de l'instruction, au regard de ses écritures analysées ci-dessus dans les visas, que le requérant conteste la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 18 février 2022 retirant sa décision du 24 décembre 2021 portant admission à l'aide sociale de M. E C. En sa qualité de fils de M. E C, M. D C a la qualité d'obligé alimentaire de son père qui l'autorise à contester cette décision devant le juge administratif. Toutefois, le moyen unique qu'il soulève contre cette décision selon lequel il ne saurait être tenu d'une obligation alimentaire au motif que son père s'est rendu coupable d'abandon de famille à l'encontre de sa mère, de son frère et de lui-même, ne peut qu'être écarté comme inopérant. Dès lors la requête de M. D C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203047_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel