TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203047_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie, que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis 2017 et que la condition qui lui a été opposée relative à la régularité de son entrée sur le territoire national n'est pas prévue par de telles dispositions ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 13 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B A, ressortissant tunisien né en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 312-3 de ce même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour, ou en l'absence d'un tel visa, au fait qu'il remplisse les conditions prévues par l'article L. 423-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger régulièrement entré sur le territoire national et justifiant de l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec son conjoint français. 4. En l'espèce, il est constant que M. A ne dispose pas d'un visa de long séjour. Ainsi, en l'absence d'un tel visa, ce dernier n'est pas fondé à soutenir, d'une part, qu'il répondait aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et, d'autre part, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu ces mêmes dispositions en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français comme l'imposent les dispositions de l'article L. 423-2 de ce même code. Ce moyen doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne vit pas en état de polygamie, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes ait fondé cette décision sur de tels motifs. Ce moyen ne peut dont qu'être écarté dans ses différentes branches. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. D'une part, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et d'une communauté de vie avec cette dernière depuis 2017, les documents établis aux noms des deux époux faisant état d'une adresse commune tels que les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes datent, au plus tôt, du mois d'octobre 2021, soit moins de trois mois avant la demande de titre de séjour qui a fait l'objet de la décision attaquée. En outre, si le requérant produit un contrat de location d'un appartement meublé daté du 14 août 2021, il est constant que ce contrat n'est établi qu'au nom de son épouse tout comme les quittances de loyers versées au débat pour les mois d'août 2021 à janvier 2022. D'autre part, si l'intéressé justifie d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 11 février 2022, une telle circonstance, postérieure à la date de la demande de titre de séjour, est trop récente pour justifier le fait d'avoir fixé de manière suffisamment intense le centre de ses intérêts professionnels en France alors, qu'à cet effet, il ne fait état d'aucune autre activité professionnelle antérieure depuis son arrivée sur le territoire en 2017. Enfin, la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait invité le requérant à regagner son pays d'origine afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour ne saurait, par elle-même et à elle seule, porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même, si une telle circonstance est susceptible de mettre en péril la continuité de son activité professionnelle, l'exercice d'une telle activité n'est toutefois possible que dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir, au demeurant de façon peu étayée, que les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen auraient été méconnues, ni qu'une telle décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Terzak-Geraci et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2203047
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203047_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel